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"L'article 2 de l'ordonnance organique [de 1959]
donne à la loi de règlement le caractère
de loi de finances." Elle a un double objet : "constater
les résultats (...) et approuver les différences
entre ces résultats et les prévisions (...). Texte
de constatation et d'ajustement, le projet de loi de règlement
se distingue radicalement des autres projets de loi de finances,
qui sont des textes de prévision et d'autorisation."
Le texte est examiné au cours de l'année qui
suit l'éxécution du budget.
Avec la LOLF, "la loi de règlement
de lexercice N1 doit être impérativement
votée en première lecture avant lexamen
du projet de loi de finances pour lannée N+1. Les
rapports annuels de performances
sont annexés à la loi de règlement. Ils présentent
les résultats des administrations au regard des engagements
pris dans les projets annuels de performances." Ainsi, "la
loi de règlement devient un outil de contrôle
et dévaluation des politiques publiques mises
en oeuvre par lÉtat."
Une annexe importante de la LR est constituée
du rapport de la Cour
des Comptes, qui "procède à un examen détaillé
des recettes, fait une large place à la gestion des opérations
budgétaires et analyse les charges et les ressources de
trésorerie. En outre, depuis quelques années, il
comporte des " monographies " qui retracent la gestion
des crédits de tel ou tel département ministériel."
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