Que
reste-t-il de l’arrêt Perruche ?
Dans sa décision
désormais célèbre du 17 novembre 2000, la Cour de cassation,
réunie en assemblée plénière, décide d’indemniser
Nicolas Perruche, né handicapé suite à une faute médicale.
Au cours des semaines et des mois qui ont suivi cette décision, les prises
de position de la doctrine, farouchement hostile à la solution présentée
dans l’arrêt, se sont multipliées, les grèves et manifestations
de médecins se sont développées, les médias ont traité
de façon massive ce qu’il convient d’appeler « l’affaire Perruche
» suscitant l’émotion et la compassion du grand public.
La
principale critique adressée à l’arrêt trouvait sa source
dans la difficulté de mettre en évidence le lien de causalité
entre la faute médicale et le dommage subi par la victime. L’arrêt
Perruche faisait-il évoluer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
contractuelle ? La présomption de causalité entre la faute et le
dommage était-elle désormais suffisante pour obtenir l'indemnisation
de la victime ?
La réponse a été fournie
par le législateur, contraint d’intervenir sous la pression des médias
et des médecins échographistes en grève face à l’obligation
de résultat en matière d’examens médicaux instituée
par l’arrêt et l’augmentation de leur prime d’assurance. La proposition
de loi de M. Mattéi comportant un dispositif ouvertement destiné
à briser la jurisprudence Perruche a finalement été intégrée
dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
Deux ans après et
une loi plus tard, que reste-t-il de toute cette agitation ? Les personnes handicapées
congénitales disposent-elles toujours d’une action personnelle en réparation
pour vie dommageable engageant la responsabilité civile des médecins
ou hôpitaux ayant encadré leur naissance ? Le dispositif «
anti-Perruche » prévu dans la loi du 4 mars 2002 est-il efficace
?
D’après les premiers commentaires et les premières
décisions, il semble que la loi atteint son objectif et que l’avenir de
la décision de la Cour de cassation soit compromis.
Une
décision contestée de la Cour de cassation
La
décision du 17 novembre 2000 est importante car elle reconnaît au
profit de l’enfant handicapé congénital une action en réparation
pour vie dommageable. Cette solution, bien que présentée comme innovante,
avait déjà été adoptée par la chambre civile
en 1996, sans déclencher de débat. Que s’est-il passé en
2000 ? Retour en arrière sur la procédure et sur les querelles doctrinales.
Retour
en arrière sur l’affaire Perruche
Le différend
oppose Madame Perruche et les médecins qui l’ont suivie pendant sa grossesse.
Pendant cette période, elle contracte la rubéole. Face aux risques
d’atteinte in utero de l’enfant, elle émet le souhait, devant son
médecin, de recourir à une interruption volontaire de grossesse
si les résultats des analyses médicales montrent qu’elle développe
cette affection ou qu’elle n’est pas immunisée contre celle-ci. Le médecin
fait procéder à une recherche d’anticorps de la maladie : le laboratoire
d’analyses biologiques commet une erreur et le médecin annonce, à
tort, à sa patiente qu’elle est immunisée contre la maladie. Madame
Perruche poursuit sa grossesse et donne naissance à un enfant lourdement
handicapé (handicaps mentaux et physiques). Le couple saisit la justice,
recherche la responsabilité du médecin et du laboratoire d’analyse
pour faute et demande à titre personnel réparation de leur préjudice
et de celui de leur enfant, en tant que représentants légaux.
Dans
un premier temps, la cour d’appel de Paris reconnaît, le 17 novembre 1993,
la responsabilité du corps médical (médecin et laboratoire
d'analyses) envers les parents en se fondant sur les fautes contractuelles commises
lors du diagnostic de la maladie. Mais elle affirme que le préjudice de
l’enfant n’est pas en relation avec les fautes reconnues : le handicap résulte
de la maladie et non des erreurs du corps médical. Le préjudice
de l’enfant n’est donc pas réparable.
La Cour de cassation
examine l’affaire une première fois le 26 mars 1996 et casse la décision
de la cour d’appel relative au préjudice de l’enfant. Elle décide,
au contraire, que les fautes commises par les professionnels de la santé
ont pu être génératrices du préjudice subi.
La cour d’appel de renvoi d’Orléans résiste : le 5 février
1999, elle souligne à nouveau l’absence de préjudice indemnisable
face au défaut de lien de causalité entre les fautes médicales
et le handicap de l’enfant.
Réunie en assemblée
plénière le 17 novembre 2000, la Cour de cassation reprend sa position
en faveur de la victime : les médecins doivent réparer le préjudice
de l’enfant, préjudice résultant des fautes contractuelles commises
pendant la grossesse. La Cour insiste sur l’atteinte au droit de la mère
d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant handicapé.
Selon une jurisprudence classique, elle accorde donc une indemnisation aux parents,
mais surtout elle innove en indemnisant l’enfant au titre d’un préjudice
personnel. C’est ce dernier point qui va faire couler beaucoup d’encre.
Retour
en arrière sur les oppositions doctrinales
La
plupart des articles de doctrine parus à la suite de la décision
de la Cour de cassation sont hostiles à l’indemnisation de l’enfant. Cette
hostilité manifestée parfois de façon très virulente
se fonde sur un ensemble d’arguments de portée variable :
- les
risques de dérives eugéniques : indemniser l’enfant revient à
reconnaître un droit des parents à un enfant parfait ;
- l’atteinte
à la dignité humaine : indemniser l’enfant handicapé revient
à réparer le préjudice pour vie et par conséquent
la cour réparerait le fait que l’enfant ne soit pas mort ;
- le
risque d’action en responsabilité de l’enfant contre sa mère : reconnaître
une action personnelle de l’enfant suppose que celui-ci dispose d’un droit propre
lui permettant de reprocher à sa mère de l’avoir laissé naître.
Au-delà de ces éléments, la doctrine
s’est attachée à démontrer que les conditions de mise en
œuvre de la responsabilité n’étaient pas remplies : l’indemnisation
est donc injustifiée. Les détracteurs de l’arrêt condamnent
ainsi la logique indemnitaire des juges et soulignent que la cour a prononcé
une indemnisation sans responsabilité. Deux éléments feraient
défaut : le lien de causalité et la présence d’un préjudice
réparable.
Une indemnisation sans lien de causalité
Les
commentateurs reviennent sur les arguments retenus par les juges du fond : la
cause du handicap n’est pas, comme l’affirme la Cour de cassation, la faute du
médecin et du laboratoire, mais la rubéole contractée par
la mère. La faute relevée par la Cour n’est pas causale : même
avec un diagnostic correct, la maladie aurait causé de graves séquelles
à l’enfant.
Or, selon le système de la cause
générique, le débiteur ne doit réparation que des
dommages qui, sans sa faute, ne se seraient pas réalisés. De plus,
ce caractère direct et immédiat du dommage doit être apprécié
par les juges du fond. Ceux-ci avaient donc compétence pour évaluer
le dommage et décider que l’indemnisation de l’enfant ne devait pas être
retenue en raison de l’absence de causalité entre la faute et le préjudice.
La Cour aurait admis un nouveau mécanisme de mise en jeu de la responsabilité
: la présomption de causalité.
À ces arguments,
les partisans de l’arrêt répondent que le lien de causalité
peut être établi entre les fautes médicales et le handicap
de l’enfant. En effet, un dommage peut trouver sa source dans plusieurs faits
: le handicap résulterait aussi de l’impossibilité de la mère
de recourir à l’IVG suite aux erreurs de diagnostic des médecins.
Une
indemnisation sans préjudice réparable
Le
préjudice résultant de la faute du corps médical serait,
pour les détracteurs de l’arrêt, la naissance de l’enfant. La Cour
de cassation aurait donc considéré la naissance comme un préjudice
réparable. Or le dommage de vie est illégitime pour la personne
elle-même.
Pour les défenseurs de la solution,
le préjudice de l’enfant, au contraire, serait réparable. Le préjudice
que la Cour cherche à réparer n’est pas la naissance, mais la naissance
handicapée, avec toutes les souffrances et contraintes matérielles
que cela sous-entend pour la personne : perte de revenu générée
par l’impossibilité de travailler, diminution du potentiel humain. Ces
facteurs empêchent une autonomie de financement des moyens de subsistance,
d’entretien et de soins de la personne handicapée. De plus, il leur paraît
incohérent de reconnaître le préjudice des parents sans reconnaître
celui de l’enfant.
Les arguments des opposants peuvent être
contournés. Malgré les tensions et la position inverse du Conseil
d’État (jurisprudence Quarez du 14 février 1997 : non reconnaissance
du droit d’action personnelle de l’enfant mais indemnisation des parents incluant
les frais liés au handicap de leur enfant), la Cour de cassation a continué
à autoriser la réparation du préjudice des personnes handicapées
et réaffirmé ainsi sa position dans plusieurs arrêts au cours
de l’année 2001. Cependant, sous la pression du corps médical, le
législateur a décidé d’intervenir pour briser cette jurisprudence.
Le dispositif légal anti-Perruche
La proposition de loi débattue en janvier 2002 visait à remettre
en cause l’action personnelle de l’enfant contre les médecins fautifs et
à aménager l’action des parents. Elle était donc ouvertement
orientée vers la limitation de la responsabilité médicale
(responsabilité pour faute dont la preuve incombe à la victime)
et de ses conséquences (limitation du montant de l’indemnisation des victimes
aux sommes non couvertes par la Sécurité Sociale et interdiction
du recours des organismes sociaux contre les médecins fautifs).
Le texte, finalement adopté le 4 mars 2002, comporte désormais un
titre préliminaire dont l’article 1 a été présenté
comme un dispositif « anti-Perruche » dont les effets commencent à
se manifester.
Les principales dispositions contenues
dans l’article 1 de la loi du 4 mars 2002
La limitation
du droit à réparation des parents au seul préjudice moral
Désormais
le droit à réparation des parents se limite au seul préjudice
moral. Il leur est impossible de réclamer une indemnisation totale destinée
à couvrir les frais relatifs au handicap. Ce dispositif anéantit
les efforts engagés depuis des années par les parents d’enfants
handicapés congénitaux visant à obtenir la réparation
intégrale de leur préjudice. Ainsi, la prise en charge indemnitaire
du handicap n’est plus reconnue : la compensation des coûts matériels
du handicap, même causé par une faute médicale, relève
de la solidarité nationale. Mais rien de concret n’est vraiment prévu
par le texte pour améliorer ce type de prestations actuellement insuffisantes.
La
limitation du droit personnel à réparation de l’enfant au seul cas
de faute médicale
L’apport essentiel du texte est
clairement affiché dans l’alinéa 1 : « Nul ne peut se prévaloir
d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Il a pour effet
d’empêcher l’enfant de se plaindre de sa naissance, de présenter
toute demande de réparation en raison de sa de naissance, fût-elle
handicapée.
L’alinéa 2 nuance cette affirmation
en prévoyant la possibilité pour une personne dont le handicap surgit
à la naissance par faute médicale (faute provoquant directement
le handicap, l’aggravant ou empêchant de prendre les mesures susceptibles
de l’atténuer) de rechercher la responsabilité du médecin
fautif. Le texte reconnaît ici simplement un droit de l’enfant à
réparation pour faute du médecin. Son action est parallèle
à celle de ses parents. Tous les éléments constitutifs doivent
être réunis pour aboutir à une indemnisation de la victime
: le dommage (le handicap de l’enfant), le fait générateur (la faute
du médecin), le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Désormais, seul le handicap causé par une faute médicale
prouvée par la victime ouvre droit à une réparation intégrale
du préjudice matériel et moral de l’enfant.
Enfin
l’alinéa 3 envisage le cas particulier des situations de handicap non décelé
par le médecin lors de la grossesse. Cette partie du texte évoque
seulement l’action des parents et non celle de l’enfant. La réparation
partagée par le médecin et la solidarité nationale ne concerneraient
donc que les parents.
Cet article est-il suffisant pour contrer
la jurisprudence Perruche ? La réponse à cette question partage
les commentateurs. Alors que certains articles parus peu de temps après
le vote du texte concevaient un maintien de la jurisprudence Perruche, les commentaires
plus récents réalisés à la suite des premières
décisions rendues en application de la nouvelle réglementation sont
plus pessimistes quant à l’avenir de l’indemnisation personnelle des enfants
nés handicapés.
Les premiers résultats
du dispositif « anti-Perruche » : la disparition de l’action personnelle
de l’enfant pour handicap non décelé par le médecin
Plusieurs
éléments démontrent cette fin programmée de la réparation
personnelle de l’enfant : l’alinéa 2 repose sur une imputabilité
du handicap à la faute médicale, qui fait défaut dans l’arrêt
et que la Cour de cassation a tenté de préciser, mais sans vraiment
y parvenir dans ses décisions suivantes. Mais surtout à la lecture
de l’alinéa 3, qui vise directement des situations identiques à
celles de l’arrêt Perruche, il serait désormais contraire au texte
de la loi que la Cour de cassation poursuive l’action de l’enfant pour vie dommageable
face à un handicap non décelé. La cour administrative d’appel
de Paris a d’ailleurs retenu une interprétation restrictive de ces dispositions
dans une des premières applications en date du 13 juin 2002 : au cours
d’une procédure engagée par les parents d’une enfant née
handicapée, malgré des résultats d’analyses assurant que
le fœtus n’était pas porteur de l’anomalie génétique recherchée
suite à une inversion des dossiers de deux patientes, le tribunal a affirmé
que l’indemnisation de l’enfant était impossible et la provision sur indemnisation
à mettre à la charge de l’hôpital fautif a été
divisée par 10 !
Au final, le texte introduit par la
loi du 4 mars 2002 met un frein à la dérive indemnitaire des tribunaux
et se traduit surtout par une aggravation de la situation des enfants handicapés
et de leurs parents. Cette loi, adoptée dans l’urgence, fixe les nouveaux
principes généraux de la responsabilité pour faute médicale
et rend plus difficiles les poursuites contre les médecins en cas d’erreur
de leur diagnostic prénatal. Cette tendance a été confirmée
par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité
civile médicale.
Désormais, les parents qui souhaiteraient
mettre en œuvre cette responsabilité doivent :
- apporter
la preuve de la faute du médecin : une faute avérée, grave
et sérieuse ; une faute « caractérisée », nouvelle
catégorie de faute créée pour la circonstance. D’après
les premières décisions, cette faute est extrêmement difficile
à faire reconnaître par les tribunaux : la non-détection d’une
agénésie d’un membre supérieur ou la non-détection
d’une trisomie 21 ne constituent pas des fautes caractérisées !
- s’engager
dans une procédure durant de six à dix ans et coûtant de 5
000 à 7 500 euros.Tout cela pour obtenir personnellement entre 7 500 et
15 000 euros (dans l’affaire Perruche, les sommes en jeu étaient de l’ordre
de 900 000 euros) et laisser l’indemnisation du préjudice matériel
à la solidarité nationale.
Un véritable
parcours du découragement ! Leur dernier recours ? Les Commissions Régionales
de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux prévues
par le texte et qui devraient voir le jour courant 2003,….. mais à condition
que le handicap de l’enfant dépasse un certain seuil de gravité.
Une injustice supplémentaire vis-à-vis des personnes handicapées,
un privilège de la douleur pour les plus atteintes dont l’indemnisation,
après la disparition de la jurisprudence Perruche continuera de poser problème.
L’indemnisation de Nicolas Perruche décidée par la juridiction de
renvoi après l’arrêt de l’assemblée plénière
par application du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002 restera
donc exceptionnelle.
Mots clés
:
dommage, faute, indemnisation, lien de causalité, présomption
de causalité, préjudice, réparation, responsabilité
civile.
Bibliographie :
Réflexions
sur un malentendu, décision du 17 novembre 2000, notes de D Mazeaud et
P Jourdain, Dalloz, 2001 p4
La loi anti-Perruche, interview d’un médecin
échographiste, Dalloz, 2002 p15
Perruche et autres, A Sériaux,
Dalloz 2002 p25
Handicap congénital : le dispositif « anti Perruche
», Jean Michel de Forges, Revue de Droit Sanitaire et Social, octobre-décembre
2002
Liens proposés :
http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/l_arret_perruche/acc.arretperruche.htm
http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/99-13701arr.htm