Droit
Publier sur la Toile
Dans les pays démocratiques, le droit des médias
repose sur la liberté d’expression et la liberté d’entreprise.
La liberté d’expression est énoncée dans la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté,
dans les cas déterminés par la loi. »
Ce principe est repris par la Convention européenne
des droits de l’homme : « Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou idées, sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et
sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à
un régime d’autorisation. »
La liberté d’expression s’exerce donc en France
« dans la limite du respect des droits d’autrui » pour assurer
la protection des individus et les restrictions à cette liberté
sont définies par la loi. Principe et limites s’appliquent à
la diffusion de l’information sur les sites web qui doit aussi prendre
en compte le droit spécifique à certains produits et services.
La liberté d’information et ses limitations
La réglementation relative à la presse s’applique
à tout type de presse : presse écrite, audiovisuelle ou
en ligne. Internet n’est pas une zone de non-droit.
La loi du 29 juillet 1881 est le texte qui fixe les bases
du statut de la presse. Complétée par les lois de 1984
et 1986, elle organise un régime spécial de responsabilité
pénale pour les crimes et délits de presse qu’elle énumère.
Elle a pour objectif la protection de l'ordre public, celle des mineurs
et des intérêts privés.
La protection de l’ordre public se définit par celle de l'intégrité,
de la dignité humaine et de la nation. Les « écrits,
imprimés, dessins, […] images ou tout autre support de l'écrit
[…] tout moyen de communication audiovisuelle […] » qui :
- portent atteinte à la vie et à l'intégrité
de la personne,
- incitent à commettre des agressions sexuelles, vols, extorsions,
destructions,
- dégradations et détériorations volontaires dangereuses
pour les personnes,
- font l'apologie de certains crimes (crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, actes de terrorisme, etc.),
- provoquent la haine raciale et la violence,
sont qualifiés de crimes ou de délits donc sont passibles
de sanctions (peine d’emprisonnement et amende).
Il en est de même des offenses au Président
de la République et aux chefs de gouvernement étrangers,
des diffamations, injures, propagation de fausses nouvelles et fausses
informations, diffusion d’informations à caractère militaire
afin de protéger la nation.
La presse, donc les sites web, ne peuvent publier
d’informations relatives à la justice, notamment d’informations
couvertes par le secret de l'instruction. Ces dernières années,
les journaux, quel que soit leur support de diffusion, n’ont pas toujours
été très respectueux de cette restriction qu’ils
contestent au regard du droit à l’information de leurs concitoyens.
La loi du 16 juillet 1949 assure la protection des mineurs en matière
de presse et soumet à un régime particulier les publications
destinées à la jeunesse. Les entreprises d’édition
ne peuvent appartenir à une seule personne. Elles doivent être
des associations déclarées ou des sociétés
commerciales. Le comité de direction comprend obligatoirement
au moins trois membres dont les noms doivent figurer sur chaque numéro
des publications périodiques qui sont assujetties à une
déclaration et à une obligation de dépôt
auprès du ministère de la justice.
Le texte précise que « les services
destinés à la jeunesse doivent tout particulièrement
ne comporter aucune rubrique, aucun message présentant sous un
jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté,
la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou
délits ou de nature à démoraliser l'enfant ou la
jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés
ethniques. » Ce régime spécifique ne concerne d’après
les termes de la loi que les documents imprimés. Il n'existait
pas de publication en ligne en 1949 !
De même, l'anonymat des mineurs impliqués
dans une procédure judiciaire est requis pour toute publication,
quel qu’en soit le support.
Enfin, « le fait, soit de fabriquer, de transporter,
de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support,
un messages à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine […] » est interdit si le message est susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur - Article 227-24 du Code pénal.
Ce texte qui s’applique aux services en ligne laisse une
place à l’interprétation. La loi ne donne pas de définition
des « messages à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine ». Or les « bonnes mœurs » varient selon les
époques et les individus. Les éditeurs de sites pornographiques
français s’interrogent sur les mesures à prendre pour
dégager leur responsabilité. Inscrire la mention «
Interdit aux moins de 18 ans » sur la page d’accueil ? L’internaute
ne passe pas forcément par cette page et l’interdit est tentant.
Mettre en place un accès payant ? C’est considérer que
les moyens de paiement sont réservés aux adultes. Ces
mesures ne garantissent pas vraiment que les messages à caractère
violent ou pornographique ne puissent être vus par de jeunes internautes.
La loi sur la presse qui s’applique aux publications sur la Toile protège
aussi des intérêts privés. Toute atteinte à
l’honneur par voie de presse (diffamation[1] et injure[2])
est sanctionnée de même que le non respect de la présomption
d'innocence. « Chacun a droit au respect de la présomption
d’innocence. » - Article 9-1 du Code civil. Les sociétés
d’édition ne peuvent dans leurs articles présenter comme
des « coupables » des personnes non jugées.
La presse et les sites web doivent aussi respecter
la vie privée et le droit à l'image des personnes. Article
9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
» Par exemple, la religion, l’adresse personnelle des individus;
leur état de santé, ne peuvent pas être divulgués
sans leur autorisation.
Le droit à l'image, en France, est régi
par un principe général : « Chaque personne dispose
d'un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire
en autoriser la reproduction ». Sauf exceptions, il est interdit
de reproduire l'image d'une personne sans son autorisation expresse.
Celle-ci ne couvre d’ailleurs pas nécessairement tous les modes
de publications. Les autorisations sont généralement données
pour une utilisation déterminée et celles qui ne sont
pas mentionnées au contrat sont par conséquent interdites.
Il existe cependant des exceptions au principe : les images
illustrant l’actualité, celles d’une personne publique dans l’exercice
de ses fonctions sont, par exemple, diffusables sans autorisation.
Ce droit à l’image, droit exclusif reconnu à
chaque individu, constitue un aspect du droit de la personnalité
et vise à protéger chaque individu contre toute atteinte
à son intégrité physique, intellectuelle, ou morale.
À cet égard, le bulletin officiel de la jeunesse de l'éducation
nationale et de la recherche (BOEN) spécifie dans son numéro
du 12 juin 2003 les conditions de reproduction de l’image des jeunes
qui nécessite une autorisation expresse de l’élève
concerné s’il est majeur, ou du titulaire de l’autorité
parentale s’il s’agit d’un mineur.
Extrait : « La publication sur quelque support
que ce soit et notamment la diffusion en ligne d’une photographie d’élève
obéit aux mêmes règles d’autorisation préalable.
De plus, la diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves
et autres données relatives aux élèves, qui constitue
un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise
à la procédure prévue par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. […]
Toute mise en ligne de données personnelles relatives
aux élèves (notamment de photographies) réalisée
en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc
être proscrite.
J’appelle, en outre, tout particulièrement votre
attention sur les risques que comporte la diffusion sur Internet de
photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci sont
identifiables, comme c’est le cas lorsque le fichier des élèves
avec leurs photos est diffusé sur le site de l’établissement
accessible par internet. Je vous remercie de veiller à ce que
ces mises en ligne, lorsqu’elles sont souhaitées par l’établissement,
soient réservées à un réseau interne, non
accessible au grand public. » Jean-Paul de GAUDEMAR, Directeur
de l’enseignement scolaire.
Enfin, la loi
du 4 août 1994, appelée aussi loi TOUBON rend obligatoire
l'emploi de la langue française « dans la désignation,
l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation,
la description de l'étendue de garantie d'un bien, d'un produit
ou de services, ainsi que dans les factures et quittances […] dans toute
publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».
Cette loi s’applique à tous les services d'information
à vocation commerciale mis en place par les entreprises sur Internet
afin de protéger le consommateur. Cependant, les documents et
factures échangés entre professionnels ne sont pas assujettis
à la même obligation et les entreprises qui souhaitent
communiquer à destination de clients potentiels étrangers
via leur site web doivent présenter plusieurs versions
de leur site : une en langue française et une ou plusieurs autres
en langue étrangère.
Les réglementations particulières liées
à des produits ou services spécifiques
La publicité sur Internet
Elle peut prendre des formes très diverses :
- bannières publicitaires (jeux, concours, offres
promotionnelles, etc. qui sont mis en avant grâce aux innovations
technologiques – gif animé, applet java, technologie flash,
bandeau html interactif, cookie[3], etc.),
messages interstitiels (annonces publicitaires faites pendant quelques
secondes entre l’affichage de deux pages web), contenu de
page web, hyperliens, métatags, etc.
- messages postés via le courrier électronique
ou dans les forums de discussion, les « chat[4]»
pour la promotion des produits.
Le ftp[5] est peu utilisé
comme espace publicitaire à l’exception des téléchargements
d’économiseurs d’écran, des jeux, etc.
La publicité en ligne doit respecter les règles
générales applicables à la publicité. Cependant,
nous présenterons dans un prochain article ses caractéristiques
propres (réglementation des spams par exemple. Cf. le
projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique
adopté par les députés le 26 février 2003).
Vous trouverez à cette adresse un article du Journal du Net d’avril
2001 intitulé « Lien
hypertexte et publicité » sur les conditions et les
limites de l'application du droit de la publicité à la
publicité en ligne.
Les jeux, loteries et concours sur le web
Le concours fait appel aux connaissances, à la perspicacité
des participants. Le gagnant est désigné en fonction de
la valeur des différentes prestations des candidats. Il est en
principe licite. Les gagnants des jeux et loteries sont tirés
au sort. Ces jeux et loteries, y compris sur le web, sont régis
par la loi
du 21 mai 1836 qui interdit tout type de loterie sauf dérogations
prévues par le Code de la consommation.
La jurisprudence apprécie la notion de loterie en fonction de
quatre critères :
- l’offre de jeu faite au public (l’offre doit être faite au public
et non à un cercle restreint),
- l’espérance d’un gain pour le participant,
- l’intervention du hasard,
- le sacrifice pécuniaire du participant.
Ce dernier point est interprété strictement
par les juges : le TGI de Lille le 21 avril 1995 a en effet considéré
que les frais de connexion à un site de jeu constituait «
un sacrifice pécuniaire » !
Si ces quatre conditions sont réunies, le jeu est
illicite. Pour que la loterie soit légale, il suffit qu’une des
quatre conditions ne soit pas remplie. Par exemple, un jeu entièrement
gratuit, sans obligation d’achat, sera considéré comme
licite. Les loteries destinées à des actes de bienfaisance
et d’utilité publique, à l'encouragement des arts ou au
financement d'activités sportives à but non lucratif,
ou encore les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint
et de faible valeur sont autorisés.
En France, les jeux d'argent sont interdits sauf dérogation
spéciale accordée aux casinos (non virtuels) et à
la Française des jeux : les jeux d’argent relèvent en
effet d'un monopole d’État. La Française des Jeux a d’ailleurs
introduit une action contre le site Bananalotto pour emploi du substantif
« loto ». Le 14 septembre 2000, le TGI de Nanterre a estimé
que la dénomination « loto » était un terme
générique qui ne pouvait faire l'objet d'une appropriation,
bien que la Française des Jeux soit titulaire de la marque «
loto ». Le mot « loto » peut donc être employé
par les sites dédiés aux loteries.
Les casinos sont réglementés par la loi du12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard et par la loi du 15 juin 1907
modifiée par la loi du 16 décembre 1992 réglementant
le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires,
thermales et climatiques. La législation soumet l’ouverture des
casinos à l’autorisation du ministre de l’intérieur.
Sur le web, les sites dédiés aux
casinos sont interdits en France. Selon le sénateur François
Trucy dans son rapport du 20 mars 2002, intitulé « Les
jeux de hasard et d'argent en France : l'État croupier, le Parlement
croupion ? », « la loi française interdit par définition
tout casino sur Internet et toute implantation de site serveur sur notre
territoire, mais elle est incapable comme les autres pays de sanctionner
les Français qui jouent sur la Toile ». […]
Pour échapper à l'interdiction française, les casinos
virtuels s’installent « dans les paradis fiscaux rebaptisés
"zones de fiscalité privilégiée" (!),
comme Antigua, Belize, Grenade, les Keys de Floride, les réserves
indiennes des USA, avec une mention spéciale pour le Costa Rica
où la législation autorise tout, mais aussi dans des pays
plus proches de nous par la fiscalité plutôt que par la
distance, comme l'Islande, la Finlande, l'Australie ou l'Afrique du
Sud. »
À titre indicatif, le site « casinos virtuels
» rappelle que la responsabilité des seuls participants
est engagée (et non celle des casinos) si les internautes français
« entrent » dans les casinos virtuels pour prendre des risques
financiers contrairement à la loi française. Il précise
par exemple que « Roman Casino » n'accepte pas de mises
et ne paie pas de gains aux joueurs mineurs ou résidant dans
un lieu où le jeu d'argent en ligne est spécifiquement
et expressément interdit par la loi » donc aux joueurs
français.
La publication de sondages d’opinion en période
électorale
Elle a fait l’objet de débat. En effet, l’article
11 de la loi du 1er juillet 1977 interdit toute publication de sondage
d'opinion au cours de la semaine précédant chaque tour
de scrutin. Cette interdiction, confirmée par la Cour de cassation
en 1996 a pour objectif de protéger « la liberté
des élections et la sincérité du scrutin ».
Cependant, l’année suivante, les juges du TGI de Paris considèrent
que la loi de 1977 crée une discrimination entre les citoyens
au regard du droit à l’information. La loi du 19 février
2002 limite actuellement à deux jours l’interdiction de publication
des sondages d’opinion avant les élections.
Internet et le droit d’auteur
Publier sur la toile, c’est aussi respecter le droit d’auteur.
Un
article publié dans EcoGest@actu n°14 intitulé
« Internet et le droit d’auteur » fait le point sur l’application
du droit d’auteur aux ressources mises en ligne sur le Réseau.
Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives
: les droits moraux (droit de divulgation, droit à la paternité,
droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, droit de repentir,
droit de retrait) et les droits patrimoniaux (droit de reproduction
et de représentation). Publier une œuvre dont on n’est pas l’auteur
signifie qu’une autorisation de publication a été accordée
par l’auteur. Cependant il existe des exceptions au principe de l'autorisation
préalable, par exemple le droit de citation dont l’usage est
souvent abusif. L’article 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle autorise « sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à
laquelle elles sont incorporées ». La jurisprudence est
très restrictive en matière de citation : l’œuvre constitue
un tout indivisible. Le droit de citation n’existe pas pour les oeuvres
musicales.
Ce droit d’auteur qui s’applique aux publications sur la
Toile, est contesté par les partisans de la doctrine américaine
dite « de la licence implicite » qui considère que
la mise à disposition d’une ressource sur le web revient
à renoncer au droit d’auteur donc à autoriser toute utilisation.
Cette doctrine n’est pas reconnue en France.
La publication de ressources en ligne consiste aussi à
les relier au Réseau par des liens hypertextes soit en acceptant
qu’elles soient référencées par les moteurs de
recherche ou d’autres sites, soit en proposant une sélection
de liens qui « pointent » vers des ressources extérieures.
Définis par la jurisprudence comme étant « un simple
mécanisme permettant à l’utilisateur en cliquant sur un
mot ou un bouton de passer d’un site à un autre », les
hyperliens sont des instruments de navigation sur le web qui
peuvent être de nature différente.
On distingue :
- le lien hypertexte simple ou linking : lien
vers la page d’accueil d’un site web ;
- le lien hypertexte en profondeur ou deep linking
: lien vers une page secondaire d’un site ;
- le cadrage ou framing : lien qui permet d’ouvrir
une page d’un site tiers à l’intérieur de son propre
site. L’internaute perçoit cette page comme une page du site
où il surfe. L’adresse notée dans le navigateur ne change
pas. Cette inclusion d’une page extérieure s’apparente à
une appropriation d’informations. Le site ne « pointe »
pas vers un autre site mais rapatrie une ressource qui appartient
à un autre ;
- les liens automatiques : liens qui s’activent
sans intervention de l’internaute. Ils prennent deux formes :
- les inclusions d’objet ou in line linking.
Ce type de lien permet d’intégrer dans une page des images,
des vidéos qui appartiennent à des sites extérieurs
(par exemple, inclusion du logo d’un concurrent dans une page
qui présente une publicité comparative) ;
- l’ouverture de la page choisie déclenche,
sans l’intervention de l’internaute, celle d’une page liée
non désirée ou pop-up, souvent une page
de publicité.
L’approche juridique de l’hyperlien au regard du droit
d’auteur va dépendre de sa nature. Dans quels cas faut-il demander
l’autorisation du propriétaire du site vers lequel on souhaite
établir un lien hypertexte ?
La législation ne donne pas de réponse précise
à cette question qui fait débat chez les juristes. Un
rapport doit d’ailleurs être remis à la Commission européenne
à ce sujet ce mois de juin afin de proposer les bases d’un droit
commun aux pays européens.
Deux positions fortes s’opposent, celle défendue
notamment par la SACEM[6] qui considère que
l’autorisation est toujours nécessaire et celle des tenants de
la liberté de lier qui résulte de « l’esprit du
web ». Les juristes s’accordent sur le statut juridique
des inclusions (framing et in line linking) qui induisent en
erreur l’internaute sur l’identité du véritable auteur.
Toute inclusion nécessite obligatoirement l’accord du propriétaire
du site tiers puisque ses ressources sont en fait communiquées
au public sous l’adresse d’un autre site.
Par contre, les opinions divergent pour les autres types
de liens. De très nombreux spécialistes du droit d’auteur
considèrent les hyperliens simples ou en profondeur comme l’équivalent
numérique des notes en bas de page dont l’insertion ne remet
pas en cause le droit d’auteur. La demande d’autorisation leur paraît
donc inutile. Il en est de même lorsqu’ils présument que
publier sur le web revient à donner une licence implicite
de lier qui résulte de « l’essence du web ».
Les opposants à cette interprétation de la législation
actuelle font observer qu’un lien n’est pas un simple renvoi puisqu’il
permet l’accès direct aux ressources citées.
L’hyperlien, acte de représentation et/ou acte de
reproduction contraires au droit d’auteur ? Le débat sur son
statut juridique n’est pas tranché et les différentes
versions de la Netiquette ajoutent encore à la confusion. Le
« Forum des droits sur l’Internet » publie à cet
égard un dossier complet sur les arguments des parties en prenant
aussi en compte une approche de l’hyperlien par le droit de la concurrence.
Il propose des « recommandations » à destination
des propriétaires de sites à cette adresse :
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-hyli-20030303.htm#_Toc34442567
Il conseille d’obtenir l’accord préalable du titulaire
des ressources liées pour les techniques dites de framing
et in line linking comme l’ensemble des juristes mais aussi
pour les cas suivants (extraits) :
- « pour les liens profonds effectués
directement vers des fichiers télédéchargeables
ou exécutables (graphiques, sonores, vidéos, logiciels)
protégés par la propriété intellectuelle.
Tel est le cas du lien directement effectué vers un logiciel
ou un fichier musical de type MP3 disponible en télédéchargement
sur un serveur tiers ;
- pour les reproductions, destinées à accompagner
ou illustrer le pointeur d’un hyperlien, de toute œuvre protégée
par la propriété intellectuelle (textes, images, vidéos
…) appartenant au site lié. Tel est le cas lorsque le créateur
du lien reproduit une image appartenant à un autre site pour
illustrer un lien établi vers celui-ci. […] ».
Ce Forum recommande aussi de :
- « veiller à ce que la présentation
du lien, simple ou profond, ne tende pas à faire croire au
visiteur à l’existence d’une coopération entre le site
liant et la ressource liée, […]
- « d’accompagner le pointeur de tout hyperlien
des références permettant d’identifier l’appartenance
ou la paternité de la ressource liée (nom du site auquel
appartient la ressource liée, mention de la page d’entrée
de ce site, nom de l’auteur de la ressource liée etc.[…] ».
Aux titulaires de sites web, il préconise
« d’afficher clairement la politique qu’ils entendent mener à
l’égard des hyperliens, c’est-à-dire à désigner
les types de liens et modes de présentation souhaités
ou non.[…] ».
Publier sur la Toile, c’est aussi être responsable
de l’information diffusée
L’auteur d’une information est responsable du contenu de
cette information. Il y a faute si l’information est vraie mais tendancieuse[7]
ou dangereuse (par exemple, un tribunal a déclaré qu’un
éditeur avait eu un comportement fautif en créant «
une situation dangereuse en diffusant avec légèreté
un ouvrage de vulgarisation comportant des lacunes[8]
». Cependant, ce principe peut difficilement s’appliquer sur le
Réseau : cela signifierait que des informations (sur la chimie
par exemple) seraient interdites sur le web sous prétexte
que l’on ne doit pas communiquer d’informations dangereuses.
L’auteur des ressources en ligne est aussi responsable
de la sélection de liens qu’il propose notamment vers des sites
illicites.
La jurisprudence impose aux journalistes de vérifier
leurs informations : la presse ne doit pas publier d’informations fausses.
Ce principe s’applique aussi aux sites web. Cependant, il convient
de distinguer les sites « professionnels » où l’exigence
de véracité des informations sera forte des sites «
personnels » où la qualité de l’information reste
à vérifier.
Publier sur la Toile, c’est d’abord un acte de presse
qui doit respecter la législation relative à la liberté
de la presse, au droit d’auteur, à la protection des données
personnelles. La législation française dans ce domaine
évolue : la loi du 6 janvier 1978 dite loi informatique, fichiers
et libertés doit être mise en conformité avec la
directive européenne de 1995. Après avoir été
voté une première fois par les députés en
janvier 2002, le projet de loi a été amendé par
les sénateurs le 1er avril 2003. Il sera de nouveau discuté
à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines.
Pour en savoir plus...
Jurisprudence sur le droit à l’image et l’Internet
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/img/resum.htm
L'autorisation de publier l'image d'une personne publique
Pascal ALIX, Avocat au barreau de Paris, chargé de cours au CNAM
http://www.virtualegis.com/scubado/Scub/ind3/l_autorisation_de_publier1.html
Dossier Le droit à l’image – L’Entreprise
http://www.lentreprise.com/ASP/chaine/dossier.asp?dossier=88
Photographies et images numériques
Quelques remarques sur l'usage des photographies et images numériques
dans un document ou sur un support informatique (cédérom,
site web...).
http://artic.ac-besancon.fr/juridique/photographie.htm
Vocabulaire de l'informatique et de l'Internet
Journal officiel du 16 mars 1999
http://www.culture.fr/culture/dglf/cogeter/16-03-99-internet.html
Journal officiel du 22 septembre 2000
http://www.culture.fr/culture/dglf/terminologie/repertoireJO220900/accueil.htm
Journal officiel du 8 décembre 2002
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CTNX0206046K
Recommandation de la Commission générale de terminologie
et de néologie à propos de l'usage du préfixe «
e- » et de ses équivalents possibles en français,
mars 2002.
http://www.ensmp.fr/industrie/igic/cstic/020313e-recommandation.pdf
Les jeux d’argent sur l’Internet
http://www.juriscom.net/pro/2/ce20020410.pdf
Mots clés : casinos
virtuels, concours, droit à l'image, droit d'auteur, droit de
la presse, e-publicité, hyperlien, jeu, liberté de la
presse, loi TOUBON, loterie, protection des mineurs, publicité
en ligne, sondage d'opinion, statut juridique des hyperliens, terminologie
[1] « toute allégation ou imputation d’un
fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne […] à laquelle le fait est imputé. »
[2] « toute expression outrageante, terme de
mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
»
[3] http://www.cnil.fr/droits/index_droit.htm : Cliquez
sur « Vos traces » puis sur « Comment ça marche
»
[4] Discussion en ligne en temps réel
[5] File Transfert Protocol : Protocole Internet par
lequel on peut envoyer (upload) ou recevoir (download)
des fichiers
[6] SACEM : Société des auteurs compositeurs
éditeurs de musique
[7] TGI Lyon 18 mars 1994 (un critique gastronomique
est jugé coupable de dénigrement)
[8] Mme X s’est empoisonnée en confondant la
ciguë et une carotte sauvage après lecture d’un livre sur
les plantes comestibles