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Nouvelle
règle
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Ancienne
règle
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Articles Code de commerce
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SARL
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Capital
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Minimum : 7 500 €
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50
000 F
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L.223-2
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Apports
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Libération des apports en numéraire
d’au moins 1/5e
immédiatement, le reste dans les 5 ans.
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Libération
des apports en numéraire totale immédiatement.
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L.223-7
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Apports en industrie autorisés
sans restrictions (modalités de souscription selon statuts).
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En
principe interdits, autorisés à certaines conditions.
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L.223-7
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Commissaire aux comptes (CAC)
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Obligatoire si deux des trois seuils suivants
dépassés :
- effectif supérieur à 50 ;
-
bilan supérieur à 1 550 000 € ;
-
chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 €.
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10
000 000 F.
20
000 000 F.
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Art.12
Décret 23/03/67
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Transformation en SA
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Décision
extraordinaire en principe.
Décision
ordinaire si capitaux propres supérieurs à 750 000 €.
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5 000 000 F.
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L.223-43
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EURL
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cf SARL
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Dissolution
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La
dissolution de l’EURL dont l’associé unique est une personne
physique est suivie de sa liquidation (conséquence identique
à la dissolution des autres types de sociétés).
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La
dissolution de l’EURL entraîne la transmission universelle du
patrimoine à l’associé unique (la règle est maintenue pour les
associés uniques personnes morales).
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1844-5 al.4 C.Civ.
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SEL
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Possibilité
de créer une SELAS
: Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée.
Ouverture
possible du 1/4 du capital à des personnes n’exerçant pas la
profession (Décret en Conseil d’Etat attendu).
Majorité
des 2/3 exigée pour l’agrément de nouveaux associés et cession
forcée des actions.
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Forme
juridique qui n’existait pas.
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Loi
31/12/90 art.1,2,6,8,10
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SCA
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Capital
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Cf
SA
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Approbation
des comptes consolidés
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Règle
inexistante.
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L.225-100
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Nouvelle
définition des conventions réglementées. Cf. SA
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Informations :
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sur les rémunérations des mandataires Cf. SA
-
sur les mandats et les fonctions des dirigeants dans toute société.
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SAS
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Capital
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Minimum :
37 000 €
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250
000 F
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Conventions réglementées
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Sont
aussi réglementées les conventions conclues par la SAS avec
un actionnaire détenant au moins 5 % des droits de vote ainsi
qu’avec une société contrôlant un actionnaire de la SAS.
Rq. :
la définition des conventions interdites n’est pas élargie.
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Ces
conventions n’étaient pas réglementées.
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L.227-10
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Conventions « libres »
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Elles
doivent être communiquées au CAC. Tout actionnaire peut en demander
la communication.
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Aucune
obligation d’information.
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L.227-11
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Consultation des associés
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Défaut
de consultation sanctionné pénalement : les dirigeants
risquent 6 mois d’emprisonnement et 50 000
F d’amende (1).
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Pas
de sanction pénale prévue dans ce cas.
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L.244-2
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Transformation
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Désignation
obligatoire d’un commissaire à la transformation pour toute
transformation d’une société d’une autre forme en société par
actions
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L.224-3
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L.227-1
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Décision
des associés nécessaire pour transformer une SA.
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L.227-9
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Dissolution SASU
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La
dissolution de la SASU dont l’associé unique est une personne
physique est suivie de sa liquidation (conséquence identique
à la dissolution des autres types de sociétés).
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La
dissolution de la SASU entraîne la transmission universelle
du patrimoine à l’associé unique (la règle est maintenue pour
les associés uniques personnes morales).
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1844-5
C.
civ.
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SA
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Capital
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Minimum :
37 000 €.
225
000 € si appel public à l’épargne.
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250
000 F.
1
500 000 F.
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L.224-2
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Direction
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Types de dirigeants, modes
de direction
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Un nouveau mode d’administration
de la SA de type classique : possibilité de dissocier les
fonctions de président du conseil d’administration et de directeur
général.
Reste
toujours la possibilité d’attribuer la direction générale au
président du conseil d’administration (auparavant seul mode
d’administration possible pour la SA dite de type classique).
Reste toujours la possibilité de désigner
un directoire et un conseil de surveillance.
L’option avec ou sans dissociation
est choisie par le conseil d’administration dans les conditions définies
par les statuts (statuts à modifier avant le 16/11/2002 pour
les sociétés cotées).
Actionnaires
et tiers sont informés du choix dans des conditions à définir
par décret en Conseil d’État.
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Pas
de dissociation possible des fonctions de directeur général
et de président du conseil d’administration dans la SA de type
classique.
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L.225-51-1
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administrateurs
(et membres du Conseil de Surveillance )
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Maximum : 18 (24 en cas de fusion durant 3 ans).
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Maximum :
24 (30).
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L.225-17
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Fonctionnement du conseil
d’administration
(et du CS)
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Règles
de convocation et de délibération précisées dans les statuts.
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Règles
de convocation et de délibération précisées dans les statuts
D’après
le décret et non d’après la loi.
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L.225-36-1
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Participation
possible au conseil
d’administration par visioconférence
sous réserve que le règlement intérieur
l’ait prévu, sauf si les statuts l’excluent et sauf pour
certaines décisions (désignation du président, des directeurs
généraux délégués, révocation du directeur).
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Visioconférence
non prévue.
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L.225-37
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Statut des administrateurs
(et
membres du CS)
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Nombre
minimum d’actions à détenir déterminé librement par les statuts.
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Le
nombre minimum d’actions à détenir ne pouvait être supérieur
au nombre minimum d’actions pour participer aux AG.
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L.225-25
(L.225-72)
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Cumul des mandats limité
à 5
dans les SA sur le territoire français.
Sont
désormais pris en compte les mandats de représentant permanent
Ne
sont pas pris en compte les sièges dans les sociétés contrôlées
non cotées (cette dérogation ne bénéficie pas au président du
conseil d’administration)..
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Cumul
des mandats limité à 8 dans les SA en France métropolitaine,
plus 5 mandats supplémentaires dans les sociétés contrôlées
au moins à 20 %.
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L.225-21
(L.225-77)
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Rémunération des administrateurs
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Montant
global des jetons de présence fixé par l’Assemblée générale
et réparti par le conseil d’administration.
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Montant
global des jetons de présence fixé par l’AG et réparti par le
CA. La règle de répartition était fixée par décret et non par
la loi.
La
jurisprudence admettait la répartition par le président du CA,
sous réserve qu’elle soit conforme aux usages.
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Conseil d’administration
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Pouvoirs
généraux :
(la
loi n’indique plus que le CA a les pouvoirs les plus étendus
mais précise ses pouvoirs)
Le
conseil d’administration
-
détermine les orientations
de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre
-
se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent
-
procède aux contrôles
qu’il juge opportuns
-
engage la société à l’égard des tiers
- chaque administrateur peut exercer son
droit d’information individuelle sur tout document s’il l’estime
nécessaire.
Pouvoirs
spéciaux :
Choix
du mode de direction
Désignation
du DG
Désignation
des directeurs généraux délégués, sur proposition du DG
Rémunération
du DG et des DG délégués
Répartition
des jetons de présence
Autres pouvoirs spéciaux maintenus (ex :
convocation aux AG, autorisation des cautions, des conventions
réglementées…).
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L.225-35
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prÉsident du conseil d’administration
(PCA)
Statut
(fonctions dissociées)
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Cumul des mandats limité
à 5
dans les SA sur le territoire français.
Sont
pris en compte les sièges dans les sociétés contrôlées non cotées.
Les
autres règles sont inchangées.
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Cumul
des mandats limité à 2 dans les SA en France métropolitaine.
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L.225-21
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Pouvoirs du PCA
(fonctions
dissociées)
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Représente le CA
Organise et dirige les travaux du CA
Veille au bon fonctionnement
des organes
Mais
n’a plus de fonctions externes.
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Le
PCA assurait la direction générale et représentait la société.
Pouvoirs
internes et externes.
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L.225.51
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directeur
général
Statut
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Désignation
par le CA
Personne
physique
Administrateur
ou non
65
ans maxi sauf clause contraire
Nombre de mandat dans une
SA sur le territoire français limité à 1 + 1 mandat dans une société contrôlée non
cotée
Révocation à tout moment par le CA sur justes motifs (sauf si cumul avec fonction de président du CA).
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Type
de dirigeant qui n’existait pas avec ces pouvoirs. Le DG était
« attaché » au président du CA avec les mêmes pouvoirs
externes que lui. L’ancien DG devient avec la nouvelle loi le
DG délégué (cf. ci-dessous).
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L.225-55
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Rémunération du directeur général
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Fixée
par le CA.
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Type
de dirigeant qui n’existait pas.
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L.225-53
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Pouvoirs du directeur général
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Pouvoirs les plus étendus.
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Type
de dirigeant qui n’existait pas.
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L.225-56
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Responsabilité du directeur général
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Idem
autres dirigeants.
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L.225-251
et s.
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président
directeur général
(fonctions
non dissociées)
Statut
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Désignation :
les règles de désignation du président du CA continuent de s’appliquer
Sauf cumul des mandats désormais interdit :
1 seul mandat possible dans une SA sur
le territoire français plus un mandat dans une société contrôlée
non cotée
Révocation ad nutum.
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Cumul
des mandats limité à 2 en France métropolitaine.
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L.225-55
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Pouvoirs du président directeur général
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Pouvoirs
cumulés du DG et du PCA.
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directeurs
gÉnÉraux
dÉlÉguÉs
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Fixé
par les statuts, maximum
5
À
noter le changement de nom de cet organe.
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Nombre
de directeurs généraux variable selon le capital social.
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L.225-53
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Statut des directeurs généraux délégués
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Désignation par le conseil d’administration
Mêmes conditions requises que pour être directeur général
Révocation
par le conseil d’administration sur proposition du directeur
général, sur justes motifs.
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Désignation
des DG par CA sur proposition du PCA
Révocation
par CA sur proposition du PCA, ad nutum.
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L.225-53
L.225.55
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Durée du mandat des directeurs généraux délégués
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Fixée
par le CA en accord avec le DG.
Règle
inchangée en cas de cessation des fonctions du DG.
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Fixée
par CA et PCA
En
cas de cessation des fonctions du DG, les fonctions des directeurs
généraux délégués sont maintenues jusqu’à la désignation d’un
nouveau DG (sauf décision contraire du CA).
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L.225-55
|
|
Rémunération des directeurs généraux délégués
|
|
Fixée
par le CA.
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L.225-53
|
|
Pouvoirs des directeurs généraux délégués
|
Règle
inchangée.
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À
l’égard des tiers, pouvoirs les plus étendus
Au
niveau interne, étendue des pouvoirs peut être limitée par le
CA.
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L.225.56
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Responsabilité pénale des directeurs généraux
délégués
|
Règle
inchangée.
|
Idem
directeur général.
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L.248-1
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|
membres
du directoire
Statut
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Révocation par l’assemblée
générale,
en principe.
Les
statuts peuvent conférer aussi le pouvoir de révocation au conseil de surveillance.
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Révocation
par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
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L.225-61
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Directeur général unique
(SA dualiste)
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Capital
inférieur à 150 000 €.
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1
000 000 F.
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L.225-53
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ACTIONNAIRES
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