Education Physique et Sportive

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Textes officiels et Programmes

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-Consultation du Bulletin Officiel du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche  
-Mise à disposition d'extraits et de travaux de compilation pour faciliter les recherches de réponses
   aux questions les plus fréquemment posées

-Publications des programmes et de leurs documents d'accompagnement
-Travaux de réflexions sur les programmes publiés dans les académies

Sorties scolaires

                         (retour au sommaire général)

Circulaire du 20 mars 1969
(Education nationale : pédagogie, enseignements scolaires et orientation ; Jeunesse et Sports)
(Ref : extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 936-0)

Accompagnement des équipes sportives des établissements scolaires à l'occasion des rencontres sportives et des élèves se rendant sur des lieux d'exercices sportifs extérieurs aux établissements.

       L'accompagnement des équipes d'un établissement à l'occasion de rencontres sportives ou de compétitions disputées soit dans le cadre de l'ASSU, soit dans le cadre des rencontres interétablissements, pose de plus en plus de graves problèmes d'encadrement.
        Le nombre des équipes d'une part, la dispersion des lieux de rencontres d'autre part, ne permettent pas toujours au personnel enseignant d'éducation physique et sportive de l'établissement d'assurer l'accompagnement de toutes les équipes engagées dans différentes compétitions, surtout si l'on tient compte du fait qu'au même moment doit se dérouler l'entraînement des élèves ne participant pas à ces compétitions.

La circulaire commune Education nationale - Jeunesse et Sports du 19 octobre 1967 précise que :

" L'école et l'université ayant à préparer les jeunes à leur vie d'adulte, il est tout à fait souhaitable qu'elles suscitent des vocations de sportifs et de dirigeants ", et " qu'il est essentiel que l'enseignement soit conçu de telle sorte que le sens de la responsabilité, l'aptitude à dominer sa victoire comme sa défaite, soit systématiquement développés ", " l'autodiscipline devant y être introduite de très bonne heure ".

En application de ces dispositions, les chefs d'établissement pourront désormais confier la mission d'accompagner certaines équipes sportives à des élèves suffisamment âgés et dont le sérieux paraît affirmé.

En conséquence :

Les déplacements des équipes juniors et seniors pourront s'effectuer sousla conduite de l'un des joueurs, en principe le capitaine de l'équipe considérée.

Par contre, les équipes de minimes et de cadets se déplaceront sous la conduite d'un élève au moins junior et, si possible, senior : celui-ci pourra ne pas être un joueur confirmé ; par contre, l'élève choisi pour ce rôle d'accompagnateur devra présenter les garanties requises de sérieux, de maturité précoce, d'autorité naturelle sur ses jeunes camarades et posséder, à un degré suffisant, des qualités d'initiative réfléchie et le sens des responsabilités.

En ce qui concerne les élèves internes, afin de dégager la responsabilité civile du chef d'établissement, en cas d'accident pouvant survenir au cours de déplacements, la règle absolue sera de demander aux parents de signer une autorisation de sortie couvrant tous les déplacements d'équipes effectués à l'occasion de rencontres sportives sous la conduite d'élèves, hors de la présence des professeurs ou maîtres d'éducation physique et sportive.

      Il appartiendra, par ailleurs, aux chefs d'établissement de saisir de ces problèmes les organismes d'assurance qui couvrent habituellement les risques encourus par les élèves tant au cours des compétitions elles-mêmes qu'à l'occasion des déplacements ou des sorties (transports jusqu'aux stades, piscines, etc.) qui les précèdent ou les suivent : ils pourront, soit prévoir un contrat particulier couvrant spécialement les risques de cette nature, soit inclure ces risques dans leurs contrats habituels, sous forme d'avenants pour les contrats existants et en modifiant en conséquence les clauses de leurs polices pour les contrats à venir.

      Les chefs d'établissement devront notamment s'assurer avant d'autoriser une sortie d'élèves en groupe sous la conduite d'un de leurs camarades, que ces élèves sont bien tous couverts par une police d'assurance contre les risques de trajet.
      Il conviendra, d'ailleurs, d'inviter, dès la rentrée scolaire, les parents d'élèves à faire couvrir leurs enfants par les polices d'assurances à risques multiples - ou multirisques - ce qui facilitera la mise en application de la présente circulaire.

      L'objectif essentiel à ne pas perdre de vue reste, en effet, le report sur les horaires de travail effectif en salle ou sur le terrain des trop nombreuses heures que l'on fait perdre actuellement aux enseignants d'éducation physique et sportive, dans trop d'établissements, en exigeant qu'ils viennent d'abord à l'établissement " prendre en charge " leurs élèves pour les " convoyer " jusqu'au stade, au gymnase ou à la piscine, puis qu'ils les reconduisent de la même façon jusqu'à l'établissement.

      A une époque où nous manquons de professeurs et de maîtres d'éducation physique et sportive pour assurer simplement les horaires normaux prévus aux programmes, il n'est pas admissible de laisser gaspiller ainsi des heures d'enseignement.

      Chaque fois que ce sera possible, les chefs d'établissement voudront bien prendre en conséquence toutes dispositions pour faire conduire, à l'aller et au retour, les élèves au stade, au gymnase, à la piscine, au manège ou à la base de plein air, soit par des surveillants, soit par le moyen proposé par la présente circulaire.

      Les emplois du temps seront, le cas échéant, revus en conséquence, en vue d'une répartition des horaires qui pourraient éventuellement être récupérés par la mise en application des dispositions ci-dessus.

(BOEN no 13 du 27 mars 1969.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire du 4 décembre 1969 (retour au sommaire général)
(Pédagogie, enseignements scolaires et orientation ; Jeunesse, Sports et Loisirs)
(Ref : extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 936-0)

Compléments et précisions apportés à la circulaire du 20 mars 1969 sur l'accompagnement des équipes sportives des établissements scolaires à l'occasion des rencontres sportives et des élèves se rendant sur les lieux d'exercices sportifs extérieurs aux établissements.

Pour répondre à de nombreuses demandes de renseignements concernant l'application de la circulaire du 20 mars 1969, il apparaît nécessaire d'apporter les précisions suivantes qui compléteront cette circulaire.

1. Accompagnement des élèves aux séances de sports non obligatoires effectuées dans le cadre de l'association sportive de l'établissement

      Il est dit dans la circulaire du 20 mars 1969 que les déplacements des équipes sportives pourront s'effectuer sous la responsabilité d'un élève au moins " junior " et dont le sérieux et l'autorité sur ses jeunes camarades offriront toutes garanties.
      Cette disposition nouvelle, nullement impérative, doit être considérée comme une possibilité d'améliorer l'organisation de la vie scolaire et de faciliter la pratique des activités sportives par les élèves.

      Ainsi, lorsque MM. les Chefs d'établissement le jugeront opportun, ou que l'organisation pédagogique prévue par les enseignants d'EPS l'imposera, les déplacements s'effectueront comme par le passé sous conduite du personnel de l'établissement.

(BOEN no 47 du 11 décembre 1969.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire no 75-65 du 12 mars 1975 (retour au sommaire général)
(Qualité de la vie : Jeunesse et Sports)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux directeurs régionaux et départementaux de la Jeunesse et des Sports et aux inspecteurs principaux pédagogiques.
(Ref : extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 936-0)

Port obligatoire de la " bombe " (ou toute autre coiffure susceptible d'assurer une protection de la boîte crânienne) avec jugulaire en place pour l'initiation des scolaires à l'équitation.

       J'ai l'honneur de vous faire connaître, à la suite d'un accident mortel survenu récemment, que j'ai décidé de rendre désormais obligatoire, en ce qui concerne les scolaires, le port de la " bombe " (ou toute autre coiffure susceptible d'assurer une protection de la boîte crânienne) avec jugulaire en place, pour l'initiation desdits scolaires à l'équitation.

       Dans le cas où des conventions auraient été passées ou seraient passées par les directions départementales de la Jeunesse et des Sports avec des clubs hippiques, mention de cette obligation devra figurer dans ces conventions.

Vous voudrez bien notifier ces prescriptions à tous établissements concernés et veiller à ce qu'elles soient strictement appliquées.

           

Circulaire no 76-260 du 20 août 1976  (retour au sommaire général)
(Sous-direction de la Coordination : bureau DGPC 6)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1)

Sorties et voyages collectifs d'élèves.

              L'évolution des méthodes éducatives dans le sens d'une ouverture plus grande des établissements scolaires sur les réalités extérieures tant françaises qu'étrangères conduit légitimement les enseignants à multiplier sorties et voyages collectifs d'élèves. C'est pourquoi il apparaît nécessaire tout en essayant de simplifier la procédure, de rappeler les conditions dans lesquelles doivent s'opérer ces activités. Tel est l'objet de la présente circulaire.
              Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d'élèves organisés officiellement par le chef d'établissement dans le cadre d'une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. Elle s'applique également aux voyages situés en totalité pendant la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions que les sorties ou les voyages visés ci-dessus.
N'entrent pas dans le champ d'application de la circulaire les voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière :

Les classes de nature (classes de neige, classes de mer, classes vertes...) ;
Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans le cadre d'appariements.
Les autres types de sorties ou de voyages relèvent de l'initiative privée.

I. ORGANISATION GÉNÉRALE

1. Les conditions.              Le voyage n'est pas une fin en soi. Il est un moyen pour atteindre un objectif éducatif. Il doit être considéré à ce titre comme l'un des types d'activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une pédagogie rénovée. Il importe donc qu'il réponde à des critères pédagogiques et éducatifs.
              Pour donner au voyage un véritable intérêt pédagogique, faciliter sa préparation et son exploitation, il est souhaitable que les élèves des collèges et des lycées qui y participent ne soient pas issus de niveaux de classes différents, mais que le voyage concerne de préférence une division entière accompagnée par un ou plusieurs professeurs de la classe, ou, à tout le moins, que le groupe présente une certaine homogénéité, qu'elle soit réalisée à partir des critères ci-dessus énoncés ou fondée sur le choix de thèmes d'intérêt. Dans les écoles, la classe restera groupée sous la conduite pédagogique du maître qui en a la charge.
               Le projet de voyage ou de sortie doit toujours être retenu au niveau de l'établissement, en tenant compte du coût qui ne doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources financières de leurs familles.
               La nécessité absolue de ne causer à l'élève aucune fatigue excessive ne sera jamais perdue de vue.
               Le voyage ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves demeurant dans l'établissement de l'enseignement qui doit leur être normalement dispensé.

2. Les objectifs du projet de voyage et de sortie seront nettement définis. Cette réflexion sur les finalités de cette activité fera notamment apparaître la nécessité du déplacement par rapport à son but éducatif. On devra se garder dans tous les cas d'envisager des déplacements lointains lorsque les ressources des régions proches permettent l'illustration d'un thème identique ou semblable.

3. L'élaboration du projet devra être aussi précise et complète que possible. Elle portera sur :

- Les dispositions générales : type de sortie, période, lieu, composition du groupe, fonctionnaires responsables ;
- Les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités d'hébergement, - modalités d'accueil au retour... ;
- Les dispositions financières : notamment les divers modes de financement (participation des parents, de groupes socio-éducatifs, des communes...) ;
- Les dispositions juridiques et médicales : assurances, assistance médicale, consignes en cas d'événements graves, adresses utiles, personnes à joindre... ;
- Les dispositions pédagogiques et éducatives : programme détaillé, travaux à effectuer, exploitation et évaluation...

Tout projet de voyages suppose une concertation aussi large que possible avec les parents, les élèves et les maîtres.

              Si la préparation et l'organisation pratiques de la sortie ou du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d'établissement, outre l'accord qu'il lui appartient de donner au projet, conserve la responsabilité entière de l'opération et des engagements avec l'extérieur qu'elle exige (collectivités locales, sociétés de transports, organismes proposant des circuits et voyages, etc.).

4. La préparation pédagogique sera aussi approfondie que possible ; elle pourra comporter notamment l'établissement d'un schéma d'enquête, une recherche de documents, une répartition des tâches entre participants...

5. L'exploitation ultérieure sera systématiquement recherchée au moyen d'uncontrôle oral ou écrit, de comptes rendus, d'exposés, de constitution de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections commentées, etc.

6. Tous les voyages feront l'objet d'un compte rendu du responsable au chef d'établissement.

                        (retour au sommaire "sorties")

II. MODALITÉS DIVERSES

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1) (retour au sommaire général)

A) Autorisations

Voir circulaire no 86-317 du 22 octobre 1986

B) L'encadrement

              Pour les petites sorties effectuées dans ou hors agglomérations, les modalités de la surveillance et les précautions à prendre sont celles qui ont été précisées dans la circulaire no I-68-527 du 31 décembre 1968 .

              Pour les voyages collectifs d'élèves, il appartient au chef d'établissement d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaires compte tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement, des difficultés ou des risques que peut comporter le parcours suivi par les élèves.

a) Personnel relevant du ministère de l'Education

              Aux termes de la circulaire no 74-328 du 16 septembre 1974 (RLR 261-9), la notion d'activité de service s'applique aux sorties et aux voyages éducatifs organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire même pendant les jours de congé ou les vacances dans la mesure où l'enseignant s'y trouve en service. La preuve de cette situation ne peut résulter dans ce cas que d'un ordre de service écrit. En cas d'accident, le personnel sera couvert par l'Etat dans les conditions précisées par la circulaire visée ci-dessus.

              En France, la responsabilité de l'Etat est également engagée en cas de dommages causés ou subis par les élèves et imputables à une faute de surveillance, en application de la loi du 5 avril 1937 ; l'Etat pouvant toutefois, s'il y a faute détachable du service, exercer une action récursoire à l'encontre de ce personnel.

              En cas de dommages causés en France à des tiers, dans le cadre du service, la responsabilité de l'Etat est engagée, celui-ci pouvant éventuellement exercer une action récursoire. S'agissant de dommages causés à l'étranger, dans le cadre du service, et sans qu'une faute personnelle détachable du service puisse être reprochée aux maîtres, ceux-ci seront couverts par l'Etat en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 4 février 1959.

              En outre, il pourra être recommandé à ce personnel de souscrire une assurance personnelle pour les accidents subis ou causés hors service.

b) Collaborateurs bénévoles

              Il est rappelé que les directeurs d'école et les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ont la possibilité d'autoriser des personnes étrangères à l'Education, notamment des parents d'élèves, à prêter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage collectif d'élèves.

              Les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration bénévole et qui participeraient, avec l'accord des chefs d'établissement et directeurs d'école, à l'encadrement d'une sortie ou d'un voyage en France et à l'étranger, seraient, aux termes de la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateurs occasionnels du service public d'enseignement et pourraient obtenir de l'Etat des dommages et intérêts pour les dommages subis par eux à l'occasion de ces activités.

              En ce qui concerne les dommages causés ou subis par les élèves, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux membres de l'enseignement public, les faisant ainsi bénéficier au même titre que ces derniers de la substitution de la responsabilité, telle qu'elle est prévue par la loi du 5 avril 1937 (RLR 560-1). L'action récursoire de l'Etat peut s'exercer à leur encontre dans le cas de faute lourde sans aucun rapport avec l'activité éducative.

              En France, en cas de dommages causés à des tiers, la responsabilité de l'Etat est également engagée, l'Etat pouvant toutefois exercer une action récursoire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Dans le cas de dommages causés à l'étranger, les collaborateurs bénévoles sont couverts dans les mêmes conditions que cellesprévues pour le personnel relevant de l'Etat, en application de la jurisprudence administrative relative à la responsabilité des collectivités publiques. Il pourra être recommandé également à ces personnes de souscrire une assurance personnelle pour les accidents qu'elles pourraient avoir ou causer en dehors des activités d'encadrement.

c) Les élèves

Il est rappelé qu'une autorisation parentale est obligatoire pour les voyages d'enfants mineurs.

L'assurance des élèves contre les accidents subis ou causés au cours des sorties ou des voyages est obligatoire, la participation aux activités en cours revêtant pour les élèves un caractère facultatif. Il convient de préciser que l'assurance ne saurait être exigée, que le déplacement ait lieu en France ou à l'étranger, pour les dommages survenus aux élèves bénéficiant du régime des accidents du travail si le déplacement s'inscrit dans le cadre de l'enseignement professionnel qui leur est dispensé.

Le présent texte abroge les circulaires du 15 mars 1963 et no 65-174 du 15 avril 1965 et no IV-67-403 du 10 octobre 1967 et no 68-442 du 7 novembre 1988.

(BO no 31 du 2 septembre 1976.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire no 79-186 du 12 juin 1979 (retour au sommaire général)
(Programmation et Coordination : bureau DGPC 6)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1)

Sorties et voyages collectifs d'élèves à caractère facultatif.

           Les interrogations qui ont été portées à la connaissance de l'administration centrale au sujet de l'application de la circulaire no 76-260 du 20 août 1976 ont montré qu'il convenait d'apporter à ce texte un certain nombre de précisions.
            Il y a lieu tout d'abord de noter que les dispositions de cette circulaire ne concernent que les déplacements à caractère facultatif.
            Sur ce point précis et afin d'aider à apprécier le caractère obligatoire ou facultatif des sorties, il convient de préciser que toute sortie qui s'inscrit dans le cadre des programmes officiels d'enseignement est à l'évidence obligatoire pour les élèves. Dans les autres cas, il appartient aux chefs d'établissement et directeurs d'école de décider de la nature des déplacements projetés. A cet égard, le caractère obligatoire d'une sortie ne peut être reconnu que si celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une action éducative organisée en période scolaire.
            Afin de limiter la gêne qui pourrait éventuellement être apportée dans le cursus scolaire des élèves par des déplacements de durée trop longue, il est précisé que toute sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps scolaire.
            Par ailleurs, afin d'alléger la procédure d'autorisation des sorties fixée par la circulaire précitée, les dispositions suivantes devront être mises en place à compter de la prochaine rentrée scolaire :

Voir circulaire no 86-317 du 22 octobre 1986

... En matière de mise en jeu de la responsabilité des personnes acceptant d'encadrer les élèves lors de sorties et voyages relevant de la présente circulaire, il m'a d'autre part été demandé de préciser les conditions d'engagement par l'Etat de l'action récursoire prévue par la loi du 5 avril 1937. Il est bien entendu qu'une telle procédure est strictement subordonnée à la preuve d'une faute personnelle détachable du service commise par les personnes dont il s'agit.

(BO no 25 du 21 juin 1979.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Note de service no 84-027 du 13 janvier 1984 (retour au sommaire général)
(Education nationale : bureau DAGEN 5)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1)

Emploi par les élèves des écoles élémentaires et des établissements d'enseignement du second degré de leurs bicyclettes comme moyen de déplacement en groupe.

           Parmi les maîtres qui assurent l'enseignement des règles de sécurité, relatives à la circulation routière, bon nombre d'entre eux, très opportunément, souhaitent donner à leur démarche éducative une forme concrète et pratique, en situation réelle.
            Cette éducation pratique peut être assurée, soit au cours de sorties organisées à cet effet, soit lors des déplacements entre l'établissement scolaire, les terrains de jeux, de sport, les centres culturels et les organismes ou administrations visités..
            Dans le but de faciliter la pratique des exercices physiques, la reconnaissance du milieu, les activités culturelles et l'enseignement des règles de sécurité relative à la circulation routière, j'invite les directeurs d'école et les chefs d'établissement à examiner favorablement les demandes de sorties à bicyclette, qui leur seraient présentées par un instituteur ou un professeur.
            Le déplacement à bicyclette sera autorisé, sous réserve de l'accord de principe du conseil d'école ou du conseil d'établissement et de celui écrit des parents, compte tenu notamment de l'âge et du comportement habituel des élèves, de la longueur du trajet et des conditions locales de circulation.
            Bon nombre d'élèves de collèges, à partir de quatorze ans, sont propriétaires d'un cyclomoteur (1) qu'ils utilisent pour se rendre de leur domicile à leur établissement. Il va de soi que ces cyclomotoristes peuvent participer aux sorties en groupe avec leurs camarades cyclistes, sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus et naturellement à condition de porter un casque comme les règlements de sécurité les y obligent.
            Toutefois, en raison de la différence de performances entre bicyclette et cyclomoteur, il y a lieu de tenir compte de l'hétérogénéité du rassemblement ainsi constitué. Un encadrement distinct de chacun des groupes doit être assuré de manière à mieux garantir la sécurité des usagers cyclistes et cyclomotoristes et à garder à la sortie son intérêt éducatif.

La présente circulaire s'applique également aux jeunes de moins de 16 ans qui fréquentent un lycée d'enseignement professionnel.

           Naturellement, tous ces écoliers, collégiens et lycéens devront être couverts par une police d'assurance incluant les risques de déplacements à bicyclette ou à cyclomoteur.

Pour ce qui concerne les sorties organisées pour les élèves des lycées d'enseignement professionnel, ayant 16 ans ou plus, et pour tous les élèves de lycées, on se reportera à la circulaire no 78-027 du 11 janvier 1978.

Cette note de service annule et remplace la circulaire no 72-157 du 13 avril 1972 (BOEN no 16 du 20 avril 1972).
(BO no 4 du 26 janvier 1984.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Note de service no 86-101 du 5 mars 1986 (retour au sommaire général)
(Education nationale : bureau DAGEN 8/1)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale et aux commissaires de la République.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 57 chapitre 571-0)

Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations pour transporter les élèves.

        Depuis une quinzaine d'années, diverses circulaires à caractère pédagogique ont préconisé l'ouverture sur l'extérieur des activités scolaires, ce qui pose le problème du transport des élèves pour exercer ces activités. On constate, en effet, une certaine insuffisance des moyens de transport nécessaires pour permettre aux enseignants de rendre effective cette pédagogie nouvelle.
        Actuellement, les enseignants qui exercent leurs fonctions dans les bourgs et les villes disposant de transports en commun organisés, ou qui ont des élèves assez grands pour se déplacer seuls, ne se heurtent pas à cette difficulté. Il n'en est pas de même pour les enseignants des établissements ruraux ou des établissements recevant des enfants handicapés, en raison de l'éloignement des centres culturels et des installations sportives.

        En règle générale, le transport des élèves pendant les activités scolairesobligatoires et certaines activités périscolaires les prolongeant doit êtreeffectué au moyen des véhicules administratifs aménagés à cet effet ou pardes transporteurs professionnels. Le recours à des véhicules personnels(circulaires nos 79-311, 79-281 et 79-U-065 du 26 septembre 1979, BO no 55du 4 octobre 1979) est prohibé. Toutefois, deux dérogations sont déjà intervenues. L'une en faveur des membres de l'Union sportive de l'enseignementdu premier degré (USEP) afin de permettre aux élèves des écoles rurales de se rendre sur les terrains de sport dans de bonnes conditions (circulaire no 76-449 du 23 décembre 1976), l'autre en faveur des membres de l'Office central de coopération à l'école (OCCE) (circulaire no 82-054 du 3 février 1982).
        Il est apparu nécessaire d'aménager ce système et d'étendre la possibilité de l'utilisation de voitures personnelles à tous les cas où celle-ci apparaîtra indispensable pour permettre à tous les élèves l'accès aux activités culturelles et sportives en prévoyant simultanément toutes les garanties nécessaires pour que leur sécurité soit sauvegardée dans toute la mesure du possible.

I. CHAMP D'APPLICATION

        Afin de répondre aux diverses demandes aussi justifiées que celles qui ont conduit à accorder les deux dérogations ci-dessus indiquées, la même autorisation pourra dorénavant être donnée aux enseignants pour les activités scolaires obligatoires ainsi que pour certaines activités péri-scolaires, sans que l'adhésion à une association, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs élèves, soit requise. Les activités péri-scolaires assimilées aux activités scolaires obligatoires, pour l'autorisation en cause,, sont celles qui, pour les enseignants, constituent un prolongement normal de leurs fonctions tel que l'a précisé la circulaire FP no 1477 - Fin B/2A no 99 du 21 juillet 1982, titre II, 2°, relative à l'imputabilité au service d'accidents survenus aux fonctionnaires au cours d'activités sportives, socio-éducatives ou culturelles, exercées dans le cadre d'une des associations de la loi de 1901 créées dans chaque école ou établissement scolaire (foyer socio-éducatif, UNSS, OCCE et USEP) dont le président est obligatoirement le chef d'établissement.

        Il appartiendra, soit aux recteurs pour le second degré, soit aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, ou aux inspecteurs départementaux de l'Education nationale qu'ils auront désignés pour l'enseignement élémentaire, d'autoriser le transport dans les véhicules personnels des enseignants des élèves du cours préparatoire à la fin du premier cycle de l'enseignement du second degré. Il est rappelé que le recours à l'utilisation des véhicules personnels ne doit pas constituer une solution de facilité mais une mesure supplétive, utilisée en dernier recours, et donc, exceptionnellement, en cas d'absence d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci. En effet, de tels transports incombent normalement à cette profession, soumise à des contrôles de sécurité fréquents et tenue à une obligation de résultat.

II. SÉCURITÉ DES ÉLÈVES. COUVERTURE DES DOMMAGES

        La sécurité des élèves doit être un souci prioritaire, la multiplication des déplacements en voiture augmentant les risques d'accidents. Un certain nombre de précautions doivent être prises. Il vous est demandé de vérifier que les conditions requises qui tendent à garantir le mieux possible cette sécurité et, en cas d'accident, une indemnisation aussi rapide que possible, sont remplies.

1. Information des parents

        Les parents devront être avertis même s'il s'agit d'activités obligatoires.

2. Garanties exigées des conducteurs

        Chacun des conducteurs doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité correspondant au véhicule utilisé. En outre, l'avis de l'inspecteur départemental de l'Education nationale (IDEN) ou celui du chef d'établissement pour les enseignants de l'enseignement secondaire devra être recueilli afin d'éviter que l'autorisation soit donnée à des enseignants atteints d'un handicap incompatible avec le transport d'enfants ou d'une maladie les exposant, par exemple, à un malaise brusque. Il est souligné que les enseignants, même lorsqu'ils conduisent, ne sont pas déchargés de leur obligation de surveillance à l'égard de leurs élèves et qu'une faute de surveillance peut leur être reprochée. Aussi, dès que le nombre des enfants transportés est supérieur à quatre, il est nécessaire de faire appel à un autre conducteur ou de faire assurer la surveillance par un autre membre de l'enseignement public.

3. Garanties exigées des véhicules

        L'état des véhicules étant une condition importante de la sécurité des élèves, ces véhicules devront être soumis annuellement à une série de contrôles techniques élémentaires sans démontage tels qu'ils sont définis dans la norme AFNOR NF X 50-201. Le rapport de contrôle sera joint à la demande d'autorisation.

4. Assurances

        Une police d'assurance spéciale devra être souscrite. Elle devra garantir d'une manière illimitée la responsabilité personnelle, aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du conducteur et du propriétaire du véhicule ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Cette garantie, qui s'exerce à défaut ou au-delà de l'intervention de l'assurance personnelle de conducteur et de celle du propriétaire du véhicule, couvrira les préjudices éventuellement subis par les occupants du véhicule et par les tiers, d'une manière illimitée en ce qui concerne les dommages corporels, et jusqu'à concurrence de 100 00 F pour ce qui concerne les dommages matériels. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse. Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 10 août 1966, les intéressés choisissent leur assurance sous le contrôle de l'administration supérieure. Rien ne s'oppose naturellement à ce que la prime d'assurance soit versée par une des associations cités précédemment pour le compte de l'enseignant.

        Sous réserve que ces conditions soient remplies, l'autorisation permanente d'utiliser leurs véhicules personnels pour transporter leurs élèves à l'intérieur du département où se trouve situé l'établissement scolaire pourra être donnée aux enseignants qui en feront la demande justifiée. Lorsque l'implantation géographique d'un établissement le rendra nécessaire, l'autorisation pourra s'étendre à un ou deux départements limitrophes. Cette autorisation sera révocable immédiatement lorsque les conditions fixées ci-dessus cessent d'étre remplies.

        La même autorisation pourra être accordée, aux mêmes conditions, aux personnes privées détentrices de la carte de membres de l'OCCE, de l'USEP, de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et des foyers socio-éducatifs.

                        (retour au sommaire "sorties")

III. ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES AUTRES QUE CELLES QUI SONT ASSIMILÉES AUX ACTIVITÉS SCOLAIRES OBLIGATOIRES 

(retour au sommaire général)

1. En dehors des activités périscolaires précitées, organisées par les établissements d'enseignement pour les élèves, les associations privées régies par la loi de 1901, et en particulier les associations habilitées après avis favorable du Comité national des associations complémentaires de l'enseignement public (CNACEP), peuvent proposer des activités sportives ou culturelles facultatives, ouvertes à diverses catégories de participants. Les enseignants qui y participent le font à titre personnel, en dehors de leurs obligations de service. Ils ne sont pas en service et la responsabilité de l'Etat ne saurait en aucune façon être engagée.
        Dès lors, il appartient aux parents des enfants, aux adhérents, y compris les enseignants, et aux associations organisatrices de déterminer les modalités d'exercice des activités (y compris le choix des moyens de transport) et de s'entourer des garanties qu'ils estiment appropriées.

2. Lorsque ces activités sont organisées par les communes ou une autre personne publique, les enseignants qui y apportent leur concours sont considérés comme exerçant une activité accessoire pour le compte d'une collectivité publique. Il ne s'agit donc pas du prolongement normal des fonctions évoqué au titre I.
        En application de l'article 7 bis du décret no 50-1080 du 17 août 1950 (1), les accidents dont ils sont victimes sont réparés comme s'ils étaient survenus au cours de l'activité principale, c'est-à-dire par l'Etat. En revanche, seule la responsabilité de la collectivité publique est engagée au cas où un accident est causé par les enseignants pendant cette activité accessoire. Tel est notamment le cas lorsque des activités complémentaires sont organisées dans le cadre de l'article 26 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
       Il appartient donc à la collectivité publique organisatrice de déterminer si les véhicules personnels peuvent être utilisés ou non pour transporter des enfants et, dans l'affirmative, de souscrire ou faire souscrire les contrats d'assurance permettant de garantir efficacement sa responsabilité si un enseignant est déclaré responsable d'un accident. Toutefois, si un enfant ou un adolescent est soit la victime, soit la cause de l'accident et qu'une faute de l'enseignant soit établie, la loi du 5 avril 1937 pourrait trouver application sous réserve de l'appréciation des tribunaux.

La présente note de service abroge et remplace les circulaires no 76-449 du 23 décembre 1976 et no 82-054 du 3 février 1982 précitées.
Les questions relatives aux difficultés d'application de ces dispositions pourront m'être adressées sous le présent timbre (DAGEN 8).

(BO no 10 du 13 mars 1986.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire no 86-317 du 22 octobre 1986 (retour au sommaire général)
(Education nationale : DLC, DE, DCRI)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, aux IDEN, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1)

Déconcentration de la délivrance des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves.

       En application des mesures de déconcentration, les circulaires no 76-260 du 20 août 1976 et no 79-186 du 12 juin 1979 sont modifiées en leur partie relative aux procédures d'autorisation (§ II.I de la circulaire de 1976 et points a à d de la circulaire de 1979).
       Cette simplification des procédures concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d'élèves organisés officiellement par le chef d'établissement ou le directeur d'école ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. Elle s'applique également aux voyages situés en totalité pendant la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions que les sorties ou les voyages visés ci-dessus.
        Afin de limiter la gêne qui pourrait être éventuellement apportée au cursus scolaire des élèves par des déplacements de durée trop longue, il est rappelé que toute sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps scolaire.

        Cette déconcentration s'effectuera dans les conditions suivantes :

I. LES SORTIES ET VOYAGES COLLECTIFS D'ÉLÈVES DU PREMIER DEGRÉ

         La délivrance des autorisations pour les sorties et les voyages collectifs d'élèves organisés sur le territoire français, y compris les DOM-TOM, est confiée au directeur d'école. L'inspecteur départemental de la circonscription en est tenu informé.
         Il n'y a donc plus lieu de distinguer selon que ces déplacements présentent un caractère obligatoire ou facultatif.

         Par ailleurs, même s'agissant de déplacements à l'étranger, les directeurs d'école des départements frontaliers sont habilités à donner eux-mêmes l'autorisation lorsque le voyage s'effectue dans une zone limitrophe du pays riverain.
         Les autres autorisations sont délivrées par l'inspecteur d'académie. Elles doivent lui parvenir trente jours au moins avant la date prévue pour les voyages dans les pays non soumis à visa et quarante jours au moins pour les voyages dans les pays dont l'entrée est soumise à visa. Ces envois seront accompagnés des projets détaillés des voyages ainsi que des demandes d'ordre de service pour les personnels d'encadrement. En aucun cas le fait qu'une réservation accompagnée éventuellement d'un versement d'arrhes soit effectuée ne pourra être pris en considération par l'autorité chargée d'accorder l'autorisation.
         L'accord sera considéré comme donné si aucun refus n'a été notifié au directeur d'école concerné dans un délai de vingt jours à compter du jour où la demande d'autorisation parvient au service compétent, à l'exception des voyages dans les pays dont l'entrée est soumise à visa pour lesquels une autorisation écrite de l'inspecteur d'académie restera exigée.

II. LES SORTIES ET VOYAGES COLLECTIFS D'ÉLÈVES DU SECOND DEGRÉ

          Pour l'ensemble de l'enseignement secondaire, quelles que soient la durée et la destination de la sortie ou du voyage, le chef d'établissement se voit confier la délivrance des autorisations. Le conseil d'administration doit être consulté.
(Alinéa remplacé par la circulaire no 88-254 du 6 octobre 1988, voir ci-après.)

          Pour les voyages dans les pays dont l'entrée est soumise à visa, l'autorité compétente (inspecteur d'académie ou chef d'établissement) devra informer la DCRI trente jours au moins avant la date prévue pour le voyage afin que celle-ci puisse faire connaître ses observations, plus particulièrement sur la situation générale du pays concerné et sur les éventuels problèmes que risquerait de rencontrer l'organisation du voyage.
          Toutes les autres dispositions des circulaires citées en référence restent en vigueur. Ainsi n'entrent pas dans le champ d'application de cette circulaire les voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière :

- Les classes de découverte ;
- Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans le cadre d'appariements ;
- Les autres types de sorties ou de voyages qui relèvent de l'initiative privée.

Ces dispositions prendront effet le 1er novembre 1986.(BO no 38 du 30 octobre 1986.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire no 88-254 du 6 octobre 1988 (retour au sommaire général)
(Education nationale, Jeunesse et Sports : Lycées et Collèges ; Affaires générales, internationales et de la Coopération)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education et aux chefs d'établissement.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 554-1)

Déconcentration de la délivrance des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves du second degré.

La circulaire no 86-317 du 22 octobre 1986, relative à la déconcentration des autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves, a confié aux chefs d'établissement du second degré la délivrance des autorisations portant sur l'organisation générale de la sortie ou du voyage. Ce texte a néanmoins rappelé la réglementation antérieure en précisant que, pour les voyages à l'étranger, les demandes d'ordre de service des personnels d'encadrement continueront à être adressées au recteur pour autorisation.

Ce dispositif de procédures d'autorisation fait donc intervenir deux échelons hiérarchiques pour permettre la réalisation de voyages scolaires à l'étranger. A l'expérience, il apparaît difficile de dissocier la responsabilité de l'organisation générale de la sortie ou du voyage et la délivrance de l'ordre de service. En effet, soit l'examen des demandes d'ordre de service à l'échelon rectoral est purement formel et n'en constitue pas moins une gêne pour l'établissement scolaire dans la préparation du voyage, soit ce contrôle est réel et déplace en ce cas le véritable centre de décision d'autorisation du projet formé par l'établissement.

Aussi, afin de permettre une simplification administrative allant dans le sens de la constitution d'un " bloc de compétence ", l'ordre de service pour les voyages à l'étranger, quelles que soient la durée et la destination de ceux-ci, sera à présent établi par le chef d'établissement qui devra toutefois transmettre pour information à l'autorité académique une note sur les conditions d'organisation du voyage accompagnée des ordres de service délivrés.

Pour ne pas gêner les préparatifs du voyage, les observations éventuelles des services rectoraux devront intervenir dans le délai de quinze jours qui suit la transmission.

Cette mesure de déconcentration s'inspire également des principes mis en oeuvre pour les autorisations d'absence des personnels enseignants préconisant la nécessité d'adapter le niveau d'autorisation au niveau de gestion des moyens de remplacement [note de service no 86-302 du 14 octobre 1986 (1)].

La présente circulaire prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1988.

(BO no 34 du 13 octobre 1988.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Question écrite no 4144 du 17 octobre 1988 

Surveillance des élèves en cas de déplacement pour pratiquer des activités scolaires hors de l'établissement.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 552-0C) (retour au sommaire général)

           M. Alain Mayoud attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur la situation suivante : dans de nombreux établissements scolaires, une part des activités sportives et notamment la natation se fait bien évidemment en dehors des locaux scolaires proprement dits. Dans la plupart des cas, les déplacements du lieu scolaire à la piscine ne sont pas organisés et chaque élève est amené à assurer pendant des horaires scolaires officiels son propre transport par ses moyens personnels. Il lui demande : quelle est la part de responsabilité de l'établissement en cas d'accident survenu pendant ces déplacements ; s'il est exact que le conseil d'établissement peut voter une quelconque motion déchargeant ledit établissement de ses responsabilités et transférant celles-ci aux parents ; quelle doit être l'attitude de ceux-ci face à des situations ainsi créées.

Réponse. - Il est exact, que dans de nombreux cas, des élèves d'établissements d'enseignement secondaire sont amenés à se déplacer pour pratiquer des activités scolaires hors de l'établissement. Il s'agit le plus souvent d'activités sportives ou culturelles qui nécessitent des équipements spéciaux. La question de la responsabilité de la surveillance de ces élèves doit faire l'objet d'un examen distinguant les différentes situations. Les élèves les plus âgés, c'est-à-dire les élèves des lycées et des lycées d'enseignement professionnel, sont autorisés à effectuer ces déplacements seuls. Les parents sont informés de cette situation. Les élèves des collèges sont placés sous la garde du chef d'établissement entre la première et la dernière heure de cours de chaque période scolaire (demi-journée pour les élèves externes, journée pour les élèves demi-pensionnaires). Cela a pour conséquence que si l'activité qui implique un déplacement se situe en début, ou en fin de période scolaire, les élèves peuvent s'y rendre, ou en revenir, individuellement. Le trajet entre leur domicile et ce lieu d'activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement scolaire. Il en va différemment si le déplacement doit être effectué pendant le temps scolaire. Dans ce cas le chef d'établissement, responsable des élèves, doit en faire assurer la surveillance. Sa responsabilité ne peut être automatiquement transférée aux parents pendant le temps du déplacement par l'effet d'une clause introduite dans le règlement intérieur. En fait, c'est aux tribunaux de l'ordre administratif en cas de mise en cause de l'organisation du service, de l'ordre judiciaire en cas de mise en cause de la responsabilité du chef d'établissement ou d'un enseignant, qu'il appartiendrait de décider.

(JO. Débats Assemblée nationale du 16 janvier 1989.)

                        (retour au sommaire "sorties")

Circulaire no 96-248 du 25 octobre 1996 (retour au sommaire général)
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DLC D2, Affaires juridiques)
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 55 chapitre 552-0C)

Surveillance des élèves.

Références : loi du 28 mars 1882 mod. ; loi du 5 avril 1937 ; loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ; décret no 85-924 du 30 août 1985 mod. ; circulaire no 74-325 du 13 septembre 1974.

           L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages, et n'en causent pas à autrui, qu'il s'agisse d'autres usagers ou de tiers au service.
            Cette responsabilité est susceptible d'être engagée tant que l'élève doit être regardé comme placé sous la garde de l'établissement. L'obligation de surveillance qui en résulte ne se limite donc pas nécessairement à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'établissement, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et en quelque lieu qu'elles se déroulent.
            Si elle est générale dans son principe, elle peut être plus ou moins contraignante selon les cas et varier notamment en fonction de l'âge des élèves, selon qu'ils sont en collège ou en lycée. L'établissement scolaire, de par sa mission de formation et d'éducation, contribue à l'apprentissage de la responsabilité par les élèves. Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de conditions de vie collective satisfaisantes. Elles participent au projet global de formation de l'établissement.
            Il importe que les modalités de la surveillance se traduisent sous la forme de règles simples et précises, dont la justification puisse être facilement perçue par les intéressés,

…………

I. LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DANS LES COLLÈGES

A) Champ de la surveillance

           L'obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'établissement scolaire.

           Le temps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'élève quelle que soit l'activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires..., que cette activité soit obligatoire ou facultative, qu'elle ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. Le temps scolaire recouvre la demi-journée, du matin et de l'après-midi, pour les élèves externes, la journée pour les élèves demi-pensionnaires. Ces temps ne peuvent être fractionnés. La surveillance doit revêtir un caractère continu.........................

......................

B) Le contrôle des absences

......................

C) Les déplacements des élèves

           Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire (cours d'éducation physique et sportive dispensés à la piscine, au gymnase ou au stade, cours d'éducation musicale dispensés au conservatoire pour les classes musicales à horaires aménagés...) doivent être encadrés.
            Toutefois, si l'activité implique un déplacement qui se situe en début ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l'élève de l'autoriser à s'y rendre ou à en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le lieu de l'activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement scolaire.
            A défaut d'une telle autorisation, le déplacement doit être encadré. Il doit, en tout état de cause, l'être pour les élèves usagers des transports scolaires et les internes, et pour les élèves demi-pensionnaires, pour les déplacements qui ont lieu en fin de matinée ou en début d'après-midi.

                        (retour au sommaire "sorties")

II. LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DANS LES LYCÉES

 (retour au sommaire général)

           Si l'obligation générale de surveillance s'applique également dans les lycées, elle prend en compte l'âge et la maturité des élèves, ainsi que la nécessité d'éducation à la responsabilité et à l'autonomie......................

......................

A) Le contrôle des absences

......................

B) Les déplacements

Les recommandations relatives aux déplacements des élèves concernent les lycéens de la classe de Seconde à la Terminale.

a) Le règlement intérieur peut prévoir que les élèves accompliront seuls les déplacements de courte distance entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire, même si ceux-ci ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves.
        A l'occasion de tels déplacements, il convient d'aviser les élèves qu'ils doivent se rendre directement à destination, et que même s'ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, même s'ils sont effectués de fait collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance de l'établissement.

b) Les sorties d'élèves hors de l'établissement, pendant le temps scolaire, individuellement ou par petits groupes, pour les besoins d'une activité liée à l'enseignement, telles qu'enquêtes, recherches personnelles, doivent être approuvées par le chef d’'établissement. Celui-ci doit veiller à ce que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des élèves, notamment du point de vue de l'organisation matérielle. A cet effet, il agrée le plan de sortie qui prévoit notamment les moyens de déplacement, les horaires et les itinéraires.

       La liste nominative des élèves composant le groupe doit être établie avec les adresses et les numéros téléphoniques des responsables légaux ou correspondants. Cette liste est confiée à l'un des membres du groupe, désigné comme responsable. Le responsable connaît, en outre, le numéro téléphonique de l'établissement et celui de l'hôpital de rattachement. Il reçoit des instructions écrites à suivre en cas d'accident ; ces instructions peuvent avoir un caractère permanent indépendamment de la nature de la sortie. Dans certains cas, des instructions particulières doivent être élaborées.

......................

(BO no 39 du 31 octobre 1996.)                                      

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PRINCIPAUX ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT CONCERNANT PLUS PARTICULIÈREMENT LA VIE SCOLAIRE

(Ref : extrait du RLR Volume 2 titre 26 chapitre 261-2A)  
                    (retour au sommaire "sorties")

Les activités annexes    

Lorsqu'un accident survient en dehors des activités scolaires proprement dites, il convient de rechercher si l'activité annexe a donné lieu ou non au versement d'un salaire supplémentaire au fonctionnaire, par quel employeur il a été versé, et de distinguer ainsi le prolongement normal des fonctions, entièrement bénévole, de l'activité accessoire qui donne lieu à rémunération (Tribunal de commerce : Mme Noel c. CPAM du Calvados et Ministre de l'Education nationale, 19 décembre 1988, req. 2525).

Activités sportives

L'accident dont a été victime un professeur d'EPS accompagnant des élèves au cours d'un déplacement organisé pendant les vacances scolaires par l'association du lycée où il enseignait a le caractère d'un accident de service survenu à l'occasion des fonctions (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Boitier, 11 avril 1975).

Doit être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'accident qui s'est produit au cours d'une rencontre de football organisée entre les professeurs du lycée d'une classe préparatoire et au cours de laquelle un professeur d'éducation physique a été blessé. La circonstance que la rencontre ait eu lieu un samedi, en dehors du programme d'enseignement et du cadre de l'association sportive de l'établissement n'a pas eu pour effet de faire disparaître le lien d'activité avec le service (Conseil d'Etat : Dieudonne, 25 juin 1982, req. 21783).

Activités socio-éducatives

Les activités socio-éducatives des établissements publics étant, en vertu des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 28 décembre 1976, soumises pour avis, quant à leur programme au conseil de l'établissement et contrôlées quant à leur activité par le chef d'établissement, les tâches accomplies en leur sein par les professeurs de l'établissement doivent être regardées comme faisant partie de leurs fonctions de membres du corps enseignant. Par suite, les accidents survenus à l'occasion de l'accomplissement de ces tâches constituent des accidents de service.

Doit être regardé comme survenu à l'occasion du service l'accident dont a été victime le professeur certifié de sciences et techniques économiques alors qu'il disputait un match de rugby dans le cadre des activités du foyer socio-éducatif du lycée (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Peyric, 3 octobre 1980).

Classes et stages de neige

L'accident de voiture survenu à une directrice d'école se rendant à un stage de ski pendant les vacances scolaires, de sa propre initiative et à ses frais, n'est pas un accident de service alors même que ce stage initiait à l'enseignement du ski en groupe et que les activités organisées par les associations sportives dans le cadre de l'USEP peuvent compter parmi les tâches accomplies par les enseignants (Conseil d'Etat : Dame Bois, 9 février 1977, req. 01992).

L'accident de ski survenu à un professeur d'anglais, volontaire pour accompagner des étudiants lors d'un stage de ski organisé par l'université, n'est pas un accident de service compte tenu du fait que l'intéressée n'avait aucune responsabilité de service pendant les périodes de stage consacrées à la pratique du sport (Conseil d'Etat : Dame Gaze, 6 mai 1977, req. 02915).

L'accident dont a été victime un instituteur dans le cadre d'une classe de neige, vérifiant si les conditions d'enneigement permettraient aux élèves de sa classe de disputer une compétition, est considéré comme se rattachant à l'exécution de la mission de surveillance générale qui lui avait confiée et, par conséquent, comme survenu dans l'exercice des fonctions (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Phalippou, 5 juillet 1978).

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