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Droit
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8.2. DéfinitionsIl faut sentendre sur la notion darchives. La loi du 3 janvier
1979 donne une définition générale des archives avant
dentrer dans la distinction archives publiques/archives privées,
chacune de ces catégories obéissant évidemment à
un régime différent. 8.2.1. La notion générique darchivesL'article 1er de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 qualifie darchives :
Pour comprendre létendue de la notion darchives, il peut être utile de décomposer les différents éléments contenus dans la définition. Cette définition renvoie tout dabord à deux notions
clés de la science archivistique : le document, élément
de base, et le fonds d'archives, entité organique. 1) Le documentTout document : il ny a pas de véritable notion juridique de document. On peut le définir comme tout support d'information. Quelle que soit sa date : dès sa création, le document est considéré comme une archive. Il ny a pas de critère dancienneté comme il peut en exister dans dautres législations. Le document naît archives et peu importe son degré dachèvement. Par exemple, dans le domaine des archives scientifiques, une production prête à être divulguée engendre le plus souvent une masse de documents intermédiaires : textes des brouillons, croquis, relevés, carnets de laboratoire, etc. Ce sont, au sens de la loi, des archives publiques, même si leur collecte et leur accès posent des difficultés, notamment en raison du fait quelles ont, pour certaines, la qualité duvres de lesprit. Quelle que soit sa forme : la forme quon a le plus souvent à
lesprit est lécrit mais il existe bien dautres
supports dinformation : laudiovisuel, la photographie et aujourdhui
lensemble des nouveaux supports tels que le multimédia. 2) L entité organiqueLa loi du 3 janvier 1979, outre la référence au document, fait appel à une notion centrale dans la science archivistique : la notion de fonds d'archives constitué à partir dune entité organique qui produit ou reçoit des documents dans le cadre de son activité. Les documents produits ou reçus par une personne physique ou morale, publique ou privée : lutilisation du pluriel dans le terme darchives signale limportance des fonds constitués à partir de la personne qui a produit ou reçu les documents, quil sagisse dune personne physique ou morale, dun service ou organisme public ou privé. C'est à partir de la personne, du service ou de l'organisme que se formera le fonds d'archives. L'ensemble des archives qu'ils détiennent entre leurs mains, qu'ils en soient les producteurs ou encore qu'ils les aient reçus, par exemple les correspondances dont ils conservent copie mais également celles dont ils sont destinataires, forment ce que la science archivistique dénomme le fonds darchives. Dans lexercice de son activité : les documents sont considérés
comme archives lorsquils ont été produits à
l'occasion de l'exercice d'une activité, critère essentiel
qui permettra de distinguer les archives privées et les archives
publiques. C'est notamment l'accomplissement des activités reliées
au fonctionnement du service public qui motive un régime spécifique
de la masse des documents publics ainsi générés. 8.2.2. Les archives publiquesL'article 3 de la loi du 3 janvier 1979 définit les archives publiques et y rattache plusieurs catégories de documents. En font partie :
Pour lessentiel, les archives publiques émanent dorganismes, services et personnes publics. Les établissements scolaires, les universités, les organismes de recherche sont producteurs darchives publiques. Par ailleurs, certaines personnes physiques ou morales de droit privé sont également productrices darchives publiques. Le critère de rattachement se rapporte au fait que ces personnes concourent à une mission de service public. Seuls les documents qui procèdent de cette activité sont des papiers publics. Une illustration de limportance de ce critère peut être citée : les manuscrits conservés par la BNF à des fins patrimoniales ne sont pas des archives publiques pour la raison quils nont pas été produits dans lexercice de lactivité publique. On parle souvent darchives, parce que ce sont de vieux documents intégrés dans les collections publiques. Mais, au sens de la loi, ils ne sont pas considérés comme tels. Quelques exemples darchives publiques :
Les difficultés de délimitation des archives publiques sont en partie du côté de la pratique. Un grand nombre d'archives émanant dorganismes publics ne sont pas collectées et donc consultées en qualité d'archives publiques. Laissés entre les mains du producteur, qui, dans certains cas, n'aura pas conscience qu'il produit des archives publiques, ces documents suivent, dans les faits, le régime des archives privées notamment quant à leur communication. Les établissements de recherche en offrent un exemple significatif. Même si le CNRS est le seul établissement doté d'une mission des archives nationales, les documents émanant de l'activité scientifique sont loin d'être tous traités comme des archives publiques. Les chercheurs ont fréquemment le sentiment d'être en possession de documents privés, darchives personnelles. Dun certain point de vue, la collecte de lensemble des documents de la recherche et de lenseignement semble très difficile à mettre en pratique de façon systématique. Cet obstacle matériel se double dune difficulté juridique.
Le chercheur produit un travail dont le résultat bénéficie
le plus souvent de la protection du droit dauteur. Il détient
un certain nombre de droits, est donc libre de divulguer son uvre
sous la forme et au moment quil aura déterminés, ou
encore de ne pas la divulguer. Il dispose par ailleurs, en renfort dans
lexercice de son activité, dune liberté statutairement
consacrée. Ces différentes prérogatives sont susceptibles
de contrarier les règles que suivent les archives publiques notamment
en termes daccès. 8.2.3. Les archives privéesNotion darchives privéesLa notion se définit en creux relativement à la catégorie des archives publiques. Seront archives privées lensemble des documents qui ne sont pas des archives publiques. Par exemple, toutes les archives des personnes privées, des entreprises privées ou privatisées, les archives associatives ou syndicales. Même lorsque lÉtat les a acquises en raison, par exemple, de leur intérêt historique, elles conservent leur statut darchives privées. Elles sont dans les collections publiques mais pour autant nen sont pas devenues des archives publiques. La raison en est que le caractère public ou privé des archives concerne exclusivement le régime de communication des documents. La question de la propriété est en ce sens inopérante dans la classification entre archives privées et archives publiques. Le cas particulier des archives historiquesLa loi du 3 janvier 1979 sur les archives prévoit également un mode de protection voisin de celui de la loi du 31 décembre 1913 en instituant un classement des archives historiques. Aux termes de larticle 11 de la loi :
En dépit du fait que le texte ne fait référence
quà lintérêt historique, il ne semble
pas quil faille apprécier plus restrictivement les raisons
qui motivent la protection. Le caractère artistique ou littéraire
pourrait très certainement fonder un classement.
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