8.4. Le régime de communication des archives privées
8.4.1. Les pouvoirs du propriétaire
Le législateur prescrit que lorsque les archives privées
entrent dans les fonds de lÉtat ou des collectivités
territoriales, en qualité soit de propriétaire (par une
vente, un don ou autre mode d'acquisition), soit de dépositaire,
ceux-ci doivent respecter les conditions de communication exigées
par le propriétaire (art. 10 de la loi du 3 janvier 1979).
Le contrôle de la communication pourra être formalisé
dans le contrat de dépôt. Dans un grand nombre de cas, il
sinspire du régime de communication des archives publiques
en prévoyant une ouverture de laccès après
un délai de trente ans.
Dans le cas où lÉtat a fait lacquisition des
documents et que le propriétaire na assorti la vente du document
daucune restriction, il appartient à la collectivité,
à son tour investie du droit de propriété de décider
du régime de communication du document.
Interfèrent cependant alors les règles de la domanialité
publique qui imposent de mettre à la disposition de lusager
les documents conformément à lusage qui en est attendu.
8.4.2. Lauteur ou ses ayant droit
Quoique le législateur ait omis dévoquer les droits
tirés de la propriété intellectuelle, il faut évidemment
compter avec lauteur ou les personnes auxquelles il a transmis ou
cédé les droits dexploitation sur son uvre et
les titulaires du droit moral. En effet, le fait que le propriétaire
ait donné son accord ne libère pas pour autant lutilisation
du document. La question est plus complexe en présence de documents
non divulgués.
8.4.3. Le cas des documents non divulgués
Le droit de divulgation est une prérogative rattachée au
droit moral de lauteur. Son titulaire nest pas nécessairement
le titulaire des droits dexploitation. Et ce droit continue de pouvoir
sexercer au-delà du monopole dexploitation de luvre
qui dure en règle générale soixante-dix ans après
la mort de lauteur. Ce contrôle peut donc sexercer sur
des documents très anciens, par exemple sur des correspondances
ou des fonds photographiques. Le fait que ces archives se retrouvent dans
un fonds à disposition du public ne signifie pas que son utilisation
est libre. La Cour de cassation a eu loccasion de le rappeler à
propos de manuscrits de Malesherbes en dépôt dans un service
darchives, que des historiens avaient publiés. Les juges
décident que :
« Lorsque les auteurs de manuscrits privés
ou leurs ayants droit ont déposé ces documents aux Archives
nationales pour assurer leur conservation, ce dépôt ne
les prive pas du droit de décider de leur divulgation et laccord
ainsi passé avec ladministration nemporte pas, à
lui seul, autorisation de divulgation » (Cass. 1ère,
Civ., 15 janvier 1969, D. 1969, J. 476).
Si, en principe le propriétaire nest investi en sa qualité
de propriétaire daucun droit de propriété intellectuelle,
il dispose, par exception, dun droit dexploitation dans le
seul cas des uvres posthumes (non divulguées du vivant de
lauteur) et à la condition que les titulaires des droits
aient négligé dexercer leurs droits dexploitation
durant la période légale (les soixante-dix ans après
la mort de lauteur). Pendant vingt-cinq ans, le propriétaire
aura donc un monopole en cas dexploitation de luvre.
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