|

|
|
|
FAQ relatives aux blogs, photographies, citations, extraits musicaux...
|
|
|
|
|
L'objectif
de cette rubrique est de fournir des réponses précises aux questions les
plus fréquemment posées sur ce site.
Cette
FAQ est modérée, ce qui signifie qu'une personne est chargée, sous la
responsabilité du directeur de la technologie, de contrôler et de valider
l'ensemble des questions et réponses qui y sont inscrites.
Les
réponses sont rédigées soit par le personnel de la direction de la
technologie soit par des spécialistes des questions abordées (dans ce cas,
leur nom est cité).
Blogs
En
tant que pédagogue, je voudrais savoir quels sont les enjeux et les
risques des blogs.
Photographie
Quelles
règles s'appliquent pour l'utilisation des photographies d'un bâtiment
public, d'une oeuvre d'art, d'un évènement sportif sur un site d'école
? Quelles
sont les autorisations à obtenir pour utiliser des photographies
représentant les élèves ?
Je
souhaite avoir des informations sur le nouveau logo accordé par
l'Éducation nationale aux cédéroms pédagogiques ainsi qu'une photo
de ce logo.
Liens hypertextes
Quelles
règles doit-on respecter pour créer des liens vers d'autres sites
?
Droit
d'auteur
Sur
le site de mon école puis-je utiliser des extraits d'un article
de presse ?
Qui détient
la qualité d'auteur dans l'interview d'une personnalité réalisée
par des élèves ?
Sur
mon site d'école j'utilise des extraits de la 9ème symphonie de
Beethoven. En ai-je le droit ?
A
qui appartiennent les logiciels que créent mes étudiants dans le
cadre des
travaux dirigés que j'anime ?
Si
j'interprète bien le guide juridique, il est tout à fait impossible
dans l'état actuel des choses de proposer gratuitement sur le WEB,
dans un cadre de ressources pédagogiques, plusieurs textes d'auteurs
contemporains. A moins que ces extraits puissent être considérés
comme des citations ?
Je
suis enseignant et créateur d'un logiciel. A quelle rémunération
puis-je prétendre
auprès de l'éditeur ?
Si
l'on veut aspirer un site - à supposer que ce site soit totalement
en règle en ce qui concerne les droits des documents qu'il a mis
en ligne - dans quelle mesure a-t-on le droit d'utiliser ce
site pour des usages en classe ? En
d'autres termes : y a-t-il un droit d'auteur du créateur du site,
et de quelle nature ?
Données à caractère personnel
FAQ
éducation de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés)
Photographie
Quelles
règles s'appliquent pour l'utilisation des photographies d'un bâtiment
public, d'une oeuvre d'art, d'un évènement sportif sur un site d'école
?
Une photographie
peut aussi être oeuvre si elle s'avère originale, c'est-à-dire si elle est
marquée par l'empreinte de la personnalité du photographe.
L'école qui veut l'utiliser sur son site doit préalablement s'assurer
qu'elle dispose bien des droits d'auteur du photographe.
De plus une oeuvre photographique peut également donner prise à d'autres
droits en fonction de la nature du sujet représenté. L'école devra donc
acquérir si nécessaire, l'autorisation de communiquer l'information contenue
dans la photographie, qu'il s'agisse de l'image d'un édifice public en
particulier ou de toute oeuvre en général.
Les architectes du bâtiment public sont des créateurs dont les oeuvres
relèvent du droit d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction
ou représentation de leurs oeuvres sans autorisation préalable.
La question ne se pose pas pour les monuments historiques, puisque le droit
d'auteur des architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine public.
L'école peut donc, dans ce cas se passer de l'autorisation des architectes
et, d'une manière générale, se dispenser de l'autorisation du créateur
décédé depuis plus de 70 ans car son oeuvre, tombée dans le domaine
public, devient la prérogative égale de tous, sous respect bien entendu du
droit moral de l'auteur qui ne s'épuise jamais.
Exploiter l'image de la Tour Eiffel, dès lors que son auteur est mort depuis
plus de 70 ans, ne devrait pas poser de problèmes. Mais attention : le jour,
cela se conçoit mais la nuit il faudra tenir compte de la forme originale de
sa décoration en éclairages.
Les architectes du Stade de France de l'Arche de la Défense détiennent des
droits d'auteur sur leur réalisation. Leur reproduction photographique,
communication et commercialisation ne peuvent être faites sans l'autorisation
préalable des auteurs du bâtiment.
Toutefois selon la jurisprudence des tribunaux français, la photographie
d'une oeuvre d'architecture située dans un lieu public accessible à tous
peut être librement représentée, sans autorisation nécessaire du
photographe ou des titulaires de leurs droits lorsqu'elle ne constitue pas le
sujet principal de la photographie.
S'agissant de la photographie représentant une manifestation sportive, la
demande d'autorisation ne devrait pas s'imposer dès lors que les personnes
présentes se sont volontairement exposées dans un lieu et dans des
circonstances qui rendent inévitables la prise et la diffusion de
photographies de presse.
L'école doit toutefois s'assurer que les personnes photographiées ne se
trouvent pas atteintes dans le respect de leur vie privée. Ces dernières ont
le pouvoir, même pour des photographies prises lors d'une manifestation
sportive, de s'opposer à la publication de l'image les représentant, dès
lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de la photographie.
Direction de la
technologie
Quelles
sont les autorisations à obtenir pour utiliser des photographies
représentant les élèves ?
Outre
l'autorisation du photographe, l'école doit aussi obtenir l'accord de
diffuser l'information contenue par la photographie.
Utiliser une photographie d'élèves sur le site de l'école implique pour
cette dernière la prise en compte d'un certains nombres de précautions
relatives au respect de la vie privée.
Puisque le sujet de la photographie représente des personnes, ces personnes,
fussent-elles inconnues ou mineures d'âge, possèdent un droit absolu de
s'opposer à l'utilisation de leur image.
Ce droit à l'image est assimilé à la notion de vie privée. Mais ce droit
à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée, et s'impose même à
l'école. Avant de pouvoir utiliser sur un site Internet la photographie
d'élèves, l'école doit s'assurer :
· que les élèves photographiés ne se trouvent pas atteints dans le respect
de leur vie privée et de leur image ;
· que l'élève ou les parents qui le représentent jusqu'à l'âge de la
majorité ne s'opposent pas à la communication de cette image.
Remarques :
Il faut savoir que la personne qui a autorisé un reporter à la photographier
pour une utilisation particulière (familiale, pour l'illustration d'une
revue... ) ne l'a pas pour autant autoriser à exploiter son image sur un site
internet. Toute publication de la photographie dans des conditions autres que
celles expressément autorisées peut entraîner la responsabilité de
l'école, notamment si la réputation de la personne photographiée en a
souffert.
Une photographie représentant des personnes peut constituer des donnée
nominatives si elle permet d'identifier directement ou indirectement des
personnes physiques.
Le site de l'école constitue par excellence un fichier informatique qui
permet la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la
conservation et la destruction d'informations nominatives.
Le site qui contiendrait des photographies de personnes exploite des
informations nominatives assujetties aux dispositions de la loi
"Informatique et libertés" : déclaration auprès de la CNIL,
réglementation spécifique de la collecte, de l'enregistrement et de la
conservation des informations, droit d'accès et d'opposition au profit des
personnes "fichées".
Direction de la
technologie
Je
souhaite avoir des informations sur le nouveau logo accordé par
l'Éducation nationale aux cédéroms pédagogiques ainsi qu'une photo
de ce logo.
Réponse
:
Vous trouverez la réponse à vos questions en consultant notre site EDUCNET,
en vous rendant directement à la page concernée :
http://www2/educnet/sections/contenus/rip/
Direction de la
technologie
Liens
hypertextes
Quelles
règles doit-on respecter pour créer des liens vers d'autres sites
?
Réponse :
Le lien hypertexte est un procédé permettant de donner accès à des
informations, à des fonctions liées à un mot affiché à l'écran en
cliquant simplement sur ce mot. Son efficacité, sa souplesse d'utilisation,
en font l'un des éléments les plus marquants, les plus structurants du
développement de la communication en réseau.
Le lien hypertexte ne peut en lui même être déclaré hors la loi, sans
remettre du même coup en question l'essor même du multimédia en ligne.
Pour respecter la liberté de la communication, le lien peut être librement
réalisé, sans que son auteur n'ait à demander d'autorisation particulière.
Remarques :
Si le jeu de fenêtrage des navigateurs d'Internet aboutissait à faire
disparaître le nom de l'auteur pointé, au bénéfice du créateur de lien,
alors ce lien peut non seulement violer le droit moral de l'auteur, mais aussi
caractériser un comportement déloyal ou un acte de parasitisme.
Les liens qui permettraient à l'école d'inclure dans une de ses pages une
image ou une musique située sur un autre site sans avoir à la copier dans
son propre site devraient - pour être licites - expressément être
autorisés par le créateur de l'image ou par les titulaires de droits
musicaux.
Le lien peut aussi ouvrir l'accès vers des sites négationnistes,
pédophiles, diffamant l'honneur de l'homme et dégradantes par l'atteinte à
sa dignité et parfois vers des sites pornographiques et violents qu'un enfant
ne doit pas être en mesure de voir ou d'entendre sous peine de sanction
pénale à l'encontre de ceux qui n'auraient pas fait tout (ce qu'il était
possible de faire) pour l'empêcher.
Direction de la
technologie
Droit d'auteur
Sur
le site de mon école puis-je utiliser des extraits d'un article
de presse ?
Réponse
Les articles de presse peuvent être des oeuvres protégées par le
droit d'auteur, dès lors que le journaliste s'y est exprimé avec
originalité (avec une créativité et une liberté minimale), reflet de sa
personnalité.
A priori, ces articles sont originaux et sont donc protégés au bénéfice du
journaliste et de ses éventuels cessionnaires de droits (organes de presse,
agences d'informations, sociétés de gestion et de perception de droits
d'auteurs...)
Le journaliste et les titulaires de ses droits détiennent, à eux tous, le
pouvoir exclusif d'autoriser ou d'interdire :
- toute reproduction de leurs articles par quelque moyen ou sous quelque forme
que ce soit
- toute communication au public de leurs oeuvres (par fil ou sans fil)
- toute forme de distribution au public
Le CPI dispose en effet que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit du droit
exclusif d'exploiter celle-ci (article L.111.1 et L.122.4). Toute
représentation et reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite (article
L.122.4).
L'école devra dans tous les cas demander les autorisations nécessaires à
l'utilisation des extraits de l'article auprès des auteurs et des journaux,
s'ils n'ont pas cédé leurs droits d'exploitation pour ce type d'utilisation
:
· le droit de reproduire l'extrait de l'article par voie de numérisation ou
du téléchargement des articles dans le disque dur de l'ordinateur, puis de
leur reproduction et de leur stockage sur le site de l'établissement ;
· le droit de diffuser l'extrait de l'article à partir du site de
l'école
Remarques
La liberté d'emprunt pour revue de presse n'est autorisée que s'il y a
"présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires
émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même
événement relevant de l'actualité. Pour la jurisprudence, ces revues de
presse ne peuvent être réalisées que par des organes de presse, à
l'exclusion donc notamment des enseignants et des documentalistes.
Mais il ne serait pas impossible que, sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et de la source, l'auteur ne puisse pas
interdire les revues de presse réalisées au sein d'un site d'école qui
propose lui-même des articles de fond.
· L'extrait de presse qui serait une courte citation pourrait être installé
sur le site d'école dans les conditions particulières ci-après :
L'exception pour courte citation suppose que les citations soient brèves et
justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information, de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
Elle suppose le respect du droit moral de l'auteur, dont, en particulier, la
mention du nom de l'auteur et, d'autre part, l'indication de la source dont la
citation est issue. Le droit français n'a pas quantifié la brièveté de la
citation. Elle est interprétée sur le critère du raisonnable et de façon
restrictive par comparaison avec l'oeuvre citée. Elle ne doit pas être trop
longue pour ne pas dissuader le public de consulter l'oeuvre première. Mais
elle doit être suffisamment longue pour ne pas entraîner un détournement de
l'oeuvre par rapport à son sens premier (risque, en ce cas, d'atteinte au
droit moral de l'auteur).
· L'extrait de presse installé sur le site de l'école ayant vocation à
être communiqué au public, la reproduction de l'article ne peut bénéficier
de l'exception de copie privée qui implique que l'utilisation soit privée et
non destinée à un usage collectif.
· La communication sur Internet étant généralement publique, puisque
destinée à un public potentiel, celui qui la réalise ne peut se prévaloir
de l'exception de représentation privée qui implique que la représentation
ait lieu dans le cadre du cercle de famille. Peu importe donc que le site soit
seulement ouvert à une catégorie restreinte d'utilisateurs comme les
élèves, par exemple. L'exception pour usage privé ne peut s'appliquer ici.
Direction de la
technologie
Qui détient
la qualité d'auteur dans l'interview d'une personnalité réalisée
par des élèves ?
Ce type de réalisation résulte de la collaboration de plusieurs personnes,
l'interviewé et les interviewers. Ensemble du fait même de cette relation,
ils ont pu donner naissance à une oeuvre de collaboration sur laquelle
interviewers et interviewés détiennent la qualité d'auteur.
La protection du droit d'auteur est susceptible d'être accordée à toute
forme d'expression, dès lors que cette dernière porte l'empreinte de la
personnalité de son (ses) auteur(s).
La forme concernée par le droit d'auteur peut n'être qu'une pure oralité
sans nécessairement être encadrée dans une forme matérialisée dans
l'espace (cf. les oeuvres logicielles qui ne sont que des formes
immatérielles).
Le CPI (Code de Propriété Intellectuelle) protège, sous réserve
d'originalité, tous les types de paroles susceptibles d'être reprises sans
droits par les tiers : c'est le cas des discours, des cours et des
plaidoiries. Tel pourrait être aussi le cas de l'interview d'une
personnalité.
Les paroles de l'interviewé et des interviewers sont protégées par le droit
d'auteur, dès lors :
· qu'elles s'expriment en une forme orale suffisamment précise pour se
distinguer de la simple expression d'une idée (de libre parcours), non
concernée par la protection du droit d'auteur;
· qu'elles s'expriment sur un ton suffisamment personnel et original pour les
marquer de l'empreinte des participants (la personnalité des interviewers
peut apparaître dans le choix et l'expression des questions).
La personnalité interrogée et les élèves qui posent les questions peuvent
donc être considérés comme les coauteurs d'une oeuvre protégée.
Il s'avère prudent pour l'école qui voudrait exploiter sur son site
l'interview d'une personnalité faite par des élèves de conclure une
convention afin de définir les droits de chacun sur l'interview.
Dans tous les cas, l'école doit toujours obtenir l'accord de la personne
interrogée pour divulguer ses propos.
Direction de la
technologie
Sur
mon site d'école j'utilise des extraits de la 9ème symphonie de
Beethoven. En ai-je le droit ?
Réponse :
Une oeuvre musicale est protégée par le droit d'auteur et le cas
échéant par les "droits voisins du droit d'auteur": le droit des
artistes et interprètes et celui du producteur de phonogramme (personne
responsable de la première intégration de l'oeuvre sonore sur son support
matériel).
Le compositeur d'une oeuvre musicale jouit du droit exclusif d'exploiter
celle-ci (la reproduire et la représenter). Toute représentation ou
reproduction de son oeuvre faite sans son consentement ou sans celui de ses
ayants droits est illicite (sauf limitation ou exception légale).
L'utilisation d'un extrait de cette oeuvre ne peut se faire que par voie de
reproduction (acte de copier, de capter, d'imprimer ou d'adapter l'oeuvre en
vue d'une communication au public) et par voie de représentation (acte de
communication au public). Ces deux actes pour être licites dépendent de
l'autorisation expresse et formelle de l'auteur ou de ses ayant droits.
Il existe une limitation à ce monopole légal relevant d'un droit
universellement reconnu dans la plupart des États du monde : le libre accès,
égal à tous, aux oeuvres du patrimoine de l'homme et donc aux oeuvres de
l'art musical.
70 ans, après le décès du grand compositeur son oeuvre est devenu la
prérogative de tous.
Le site d'école devrait, à priori, pouvoir librement disposer de l'oeuvre
musicale de Beethoven. Mais, attention une oeuvre tombée dans le domaine
public :
- reste toujours sous l'emprise du droit moral de son auteur (droit de
paternité, droit à l'intégrité et au respect de l'esprit initial de
l'oeuvre). Ce droit est inaliénable, incessible, perpétuel et peut être
revendiqué par les héritiers de l'auteur. L'oeuvre étant indissociable de
l'auteur, cette dernière doit toujours porter le sceaux de son créateur. De
plus, l'esprit de l'oeuvre, le message spirituel du compositeur, ne doit pas
être trahi à l'occasion d'une quelconque exploitation. Les variations
musicales de la Neuvième Symphonie dans le film "Orange Mécanique"
auraient pu légitimer une action des héritiers du compositeur (s'ils
s'étaient manifestés) à l'encontre de Stanley Kubrick ;
- les artistes interprètes et le producteur du phonogramme intégrant la
Symphonie disposent également du droit exclusif (article L 212-3 du CPI et L
213.1 du CPI ) d'autoriser ou non l'utilisation de l'oeuvre d'où serait tiré
l'extrait, donc d'autoriser l'utilisation même de l'extrait.
L'école devra donc obtenir les autorisations nécessaires. Elle devra
s'adresser aux sociétés de gestion collective représentant les artistes
interprètes (ADAMI· et SPEDIDAM)· et aux producteurs de phonogrammes qui
gèrent eux-mêmes leurs droits.
L'utilisation licite sur le site d'extraits musicaux sur le site d'école
suppose :
· que l'école bénéficie de l'autorisation de reproduction des
interprétations par numérisation (droit de reproduction) ;
· que l'école bénéficie de l'autorisation de mise à disposition du public
de l'oeuvre concernée par les interprètes et le producteur du phonogramme
sur l'internet (droit de représentation).
Remarques
La représentation sur un site n'est pas susceptible de bénéficier de
l'exception de représentation privée qui n'est licite qu'au sein du cercle
de famille car un site internet s'adresse à tous par destination.
L'utilisation même d'une oeuvre au sein d'un intranet ne reliant que des
élèves et des enseignants entre eux, dépasse largement celui du cercle de
famille
Si l'extrait musical tiré d'une oeuvre déjà communiqué au public était
court et
· s'il était utilisé uniquement pour un strict usage pédagogique et
d'enseignement,
· si l'utilisation de cet extrait ne portait pas préjudice aux intérêts
moraux et matériels que le compositeur détient sur son oeuvre, alors
l'exception pour droit de citation pourrait, dans les limites étroites
fixées par la loi, légitimer l'utilisation d'un extrait, sans demande
d'autorisation préalable,
· si l'extrait s'inscrit dans une création qui est elle-même une oeuvre
seconde,
alors ce site qui
incorpore ce court extrait pourrait bénéficier sous certaines conditions de
l'exception de citation et se passer de l'autorisation des titulaires de
droits d'auteur. Toutefois s'agissant d'un exception au droit d'auteur les
conditions de sa mise en oeuvre sont interprétés de manière très étroite.
Direction de la
technologie
Si
l'on veut aspirer un site - à supposer que ce site soit totalement
en règle en ce qui concerne les droits des documents qu'il a mis
en ligne - dans quelle mesure a-t-on le droit d'utiliser ce
site pour des usages en classe ? En
d'autres termes : y a-t-il un droit d'auteur du créateur du site,
et de quelle nature ?
Réponse :

1 - L'auteur bénéficie en France et en Europe d'un très haut niveau de protection.
2 - L'auteur est titulaire du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la
représentation de ses
oeuvres.
3 - Se procurer une oeuvre par voir d'aspiration caractérise bien l'acte de reproduction (captation de
l'oeuvre) qui dépend du monopole de
l'auteur. Et la communication ultérieure au public qui en serait faite définit précisément l'acte protégé de représentation.
4 - La protection de l'oeuvre est indifférente au genre et à la forme d'expression (orale, écrite, ou par tout autre moyen). Elle s'applique
indépendamment du support utilisé et à toutes les formes originales (originalité = empreinte de la personnalité de l'auteur dans les pays de
droit civil ; originalité = marque de l'effort individualisée et de la non copie dans les pays de Copyright). Elle s'applique indépendamment de
la destination (en classe ou ailleurs).
5 - Un site internet peut être une oeuvre composite et de collaboration (ou collective) dont la titularité sur droits d'auteurs peut appartenir
aux coauteurs et/ou au producteur. Cela peut être une création multimédia qui intègre des œuvres de genre différents dont un ou plusieurs logiciels
qui permettent l'interactivité, voire une base de données dont la reproduction, et donc l'aspiration nécessite l'autorisation des auteurs
de la programmation logicielle, le contenant (intephase et structuration), sur le contenu (choix et disposition des matières, les
données originales et non tombées dans le domaine public) mais également au titre du droit spécifique appartenant au producteur qui aurait permis
par son investissement substantiel de constituer les contenus.
6 - Les exceptions à ces droits exclusifs de l'auteur concernent notamment les utilisations privées (exception au droit de reproduction),
étant entendu toutefois que la copie privée de logiciels et de bases de données est en principe prohibée par le code de la propriété
intellectuelle.
7 - L'utilisation en classe implique par ailleurs une représentation collective qui ne peut pas bénéficier de l'exception au droit de
représentation d'auteur pour cause de communication dans le cadre du cercle de famille
Direction de la
technologie
Si
j'interprète bien le guide juridique, il est tout à fait impossible
dans l'état actuel des choses de proposer gratuitement sur le WEB,
dans un cadre de ressources pédagogiques, plusieurs texte d'auteurs
contemporains. A moins que ces extraits puissent être considérés
comme des citations ?
Réponse
:
L'auteur dispose
du droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation de ses
écrits. Son autorisation ou celle du cessionnaire de ses droits (éditeur,
producteur de bases de données ...) doit donc être obtenue avant toute
utilisation de sa création sur un site web. En effet l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit du droit exclusif d'exploiter celle-ci (article L111-1 et L122-4
du code de la propriété intellectuelle). Toute représentation et
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants-droit est illicite (article L122-4 du CPI), et ce peu importe la
destination pédagogique ou non, à titre gratuit ou non.
L'illustration d'un site Web à partir de textes de littérature implique :
- la reproduction des oeuvres par numérisation, ce qui nécessite une
autorisation écrite spécifique à ce titre ;
- la communication au public de ces oeuvres sur Internet qui nécessite
d'obtenir l'autorisation écrite au titre du droit de représentation.
Si la reproduction consiste seulement en une citation, elle peut bénéficier
de l'exception de courte citation qui évite de demander une quelconque
autorisation mais dont les conditions d'utilisation sont étroitement
encadrées. L'exception pour courte citation peut jouer dans les cas suivants
:
- la page dans laquelle les courtes citations sont incorporées
constitue en elle-même une oeuvre seconde (caractérisée par une forme
originale)
- l'insertion des citations est faite dans un but critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information.
- le nom de l'auteur et de la source dont elles sont issues sont expressément
mentionnés dans l'œuvre citante .
- elles sont assez courtes pour ne pas dissuader l'internaute d'acheter et de
lire l'œuvre citée ; elles doivent au contraire l'inciter à acquérir
l'ouvrage cité.
- elles sont choisies de manière à ne pas déformer (altérer) l'esprit de l'œuvre citée, sous peine d'atteinte au droit moral de l'auteur premier.
Direction de la technologie
Je
suis enseignant et créateur d'un logiciel. A quelle rémunération
puis-je prétendre
auprès de l'éditeur ?
Réponse
:
1. Vos
fonctions d'enseignant ne vous empêchent pas d'être auteur d'un logiciel qu'il
n'ait aucun rapport avec vos fonctions ou qu'il ait été réalisé à partir ou
pour vos enseignements. En
revanche, votre employeur (état ou privé) peut se prévaloir de droits sur
votre création si le développement de logiciel est prévu ou découle de votre
contrat de travail ou de votre mission. Dans ce cas, il peut s'opposer à
l'exploitation du logiciel par un éditeur, ou revendiquer la rémunération découlant
de celle-ci.
2. Si vous vous trouvez dans la première situation décrite, votre rémunération
sera le fruit d'une négociation avec l'éditeur. La loi autorise ce dernier
(L.131-4 CPI) à vous proposer une rémunération forfaitaire, mais rien ne vous
interdit de demander une rémunération proportionnelle dont le taux et l'assiette sont à déterminer.
A défaut, et si vous n'êtes lié à l'éditeur par aucun contrat antérieur
(contrat d'édition ou commande), vous pouvez proposer votre création à un
autre exploitant.
Antoine
LATREILLE -
CERDI -
Universite Paris XI -
Faculte Jean Monnet -
Droit-Economie-Gestion -
A
qui appartiennent les logiciels que créent mes étudiants dans le
cadre des
travaux dirigés que j'anime ?
Réponse
:
La loi n'attribue les droits d'auteur qu'aux personnes physiques qui
interviennent de façon originale dans l'univers des formes.
A partir de ce principe fondamental, il faut considérer, dans l'hypothèse
évoquée, que les droits appartiennent aux élèves. A priori,
l'enseignant qui conseille, guide ou transmet ses connaissances ne peut tirer aucun
argument de cette activité pour revendiquer des droits sur les programmes
ainsi créés. Il n'en irait autrement que si l'enseignant intervenait
directement dans l'élaboration de l'organigramme ou la rédaction des
lignes de code en imposant ses propres solutions ou en corrigeant le travail de
l'étudiant.
Toutefois la question qui se poserait alors est celle de savoir si
l'enseignant qui est fonctionnaire n'intervient pas dans l'exercice de ses
fonctions.
L'article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose en
effet :
"Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou
plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont dévolues à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au
tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également
applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère administratif".
Dans l'hypothèse où ce texte trouverait à s'appliquer les programmes
appartiendraient alors pour partie aux étudiants et pour partie à
l'État.
Pour écarter cette solution défavorable à l'enseignant, il faudrait
mettre
en avant le fait que l'enseignant sort de sa mission
- qui est le
transfert d'un savoir - en réalisant
lui même certaines parties du
programme. Dans ce dernier cas, le logiciel appartiendrait pour partie aux
étudiants et pour partie à l'enseignant. Ou de façon indivise aux deux.
En effet à partir de ce schéma, il peut exister des variations dues à
certaines circonstances de fait. Ainsi il n'est pas impossible que le
statut d'oeuvre de collaboration (propriété indivise) puisse être
appliqué
entre étudiants. Pour cela il faut qu'il y ait eu intervention de chacun
dans l'univers des formes et
concertation entre eux.
Pierre SIRINELLI
- C.E.R.D.I.-
Universite Paris XI -
Faculte Jean Monnet -
Droit-Economie-Gestion
Blogs

Quels sont les enjeux et les risques des blogs ?
Réponse
:
Au
même titre que les « chats » ou les dispositifs de
messagerie électronique, les « blogs » interviennent
dans le développement
personnel des enfants, en leur permettant notamment d’échanger
sur des sujets aussi divers que les loisirs, le sports, les sorties,
l’amitié, les amours, les difficultés de la vie, les questions
existentielles ... Dans un contexte pédagogique, ils peuvent
constituer (pour les élèves, les éducateurs, les écoles, les
classes) des instruments de travail collaboratif et de transmission
de contenus et de valeurs éducatifs. Ils peuvent tout particulièrement
contribuer à l’amélioration de l’expression écrite.
Mais le « blog », souvent présenté comme un
« journal intime », peut laisser croire au jeune « blogueur »
que son contenu ne peut être consulté que par un public très restreint,
alors qu’en réalité il se trouve potentiellement exposé à la vue des
internautes du monde entier . De plus l’enfant ignore trop souvent que
cette mise en circulation d’informations sur l’Internet peut
l’exposer à de nombreux recours légaux, contre lui et ses parents.
Le jeune « blogueur » doit savoir qu’il ne
peut, sans risquer la punition disciplinaire et la sanction judiciaire :
·
reproduire et diffuser des productions intellectuelles (marques,
inventions, dessins et modèles…) sans l’accord des personnes
(titulaires de marque, inventeurs, auteurs et détenteurs de droits
voisins de ces derniers) qui, de droit, en détiennent le monopole
d'exploitation ;
·
enregistrer, organiser, conserver, adapter ou modifier des informations révélant
la vie privée des personnes ou permettant leur identification (« données
à caractère personnel » telles que nom propre, adresse, numéro de
téléphone), sans donner une information préalable et obtenir l’accord
incontesté de la personne concerné ou, le cas échéant, de la CNIL ( Commission
nationale informatique et libertés).
De plus, puisque le « blog » est un outil de
"communication au public en ligne par voie électronique"
(public indéterminé, extérieur, inconnu et imprévisible), son
utilisation est soumise au respect de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
De ce fait, tout « blog », comme tout autre
site Internet, doit contenir une notice légale, à l’instar de l’« ours »
des journaux imprimés, indiquant la raison sociale, l'adresse, le numéro
de téléphone ou l'e-mail de l'hébergeur du « blog », sans
qu’il soit toutefois nécessaire, par souci d’anonymat, de mentionner
l’identité du « blogueur ».
Un « blogueur » doit savoir qu’il
s’exposerait à l’action de la Justice s’il :
·
diffusait des informations à caractère diffamatoire, injurieux, obscène,
offensant, violent, pornographique, susceptibles par leur nature de porter
atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité ou
d’inciter à la violence politique, raciste ou xénophobe ;
·
communiquait des messages présentant sous un jour favorable le
banditisme, le vol, la haine ou tous actes qualifiés de crimes ou délits,
ou de nature à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou
discriminatoires.
Les jeunes « blogueurs »
doivent savoir que la justice pénale peut punir un enfant mineur, de manière
adaptée, en réponse à chaque acte pénalement sanctionné. Les parents,
quant à eux ne peuvent être reconnus coupables d’une infraction
commise par une autre personne, fût-ce leur enfant, sauf complicité démontrée
ou si le père ou la mère se soustrayait à ses obligations légales
« au point de compromettre la sécurité, la moralité ou l’éducation
de son enfant mineur ».
Mais les pères et mères, en
tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont responsables
civilement des dommages causés par leurs enfants.
Ils
sont responsables en raison d’un simple fait dommageable dont l’enfant
est l’auteur et même s’il survient pendant le temps de présence de
celui-ci dans l’école ou l’établissement scolaire.
Dans
l'enceinte de l'établissement, le devoir de surveillance du "bon père
de famille" se déplace sur la fraction du corps éducatif auquel
l'enfant se trouve confié.
Ce
devoir est de tous les instants et dans tous les lieux de l’établissement,
pendant le temps où l’enfant est confié à l’institution scolaire.
Il
s'impose au responsable de l'établissement scolaire, aux enseignants et
à tous les membres présents de l'équipe éducative.
Toutefois
la mise en jeu directe de la responsabilité civile de ces personnes est
écartée pour les dommages causés ou subis par les élèves. La
responsabilité civile de l’Etat est substituée
à celle de ses agents fautifs de n’avoir pas pris, en fonction de leurs
pouvoirs et de leurs moyens, les mesures qui permettent raisonnablement de
s’assurer que les élèves ne causent pas des dommage à des tiers ou ne
subissent pas eux mêmes un préjudice.
En
cas de découverte d’un contenu problématique sur le « blog »
d’un élève, l’action devant les juridictions n’est pas nécessairement
la meilleure réponse, notamment lorsque le jeune n’a pas perçu la réalité
du caractère déviant de son comportement. Il appartient aux adultes en
charge de l’enfant mineur d’intervenir de toute urgence auprès de lui
pour qu’il retire de son « blog » tout contenu illicite ou
préjudiciable et qu’ils organisent avec lui et, le cas échéant, avec
ses camarades de classe, un travail de sensibilisation et d’information
sur les enjeux et les risques de l’Internet et des « blogs »
en particulier.
Ce
travail devrait permettre de faire prendre conscience aux élèves de la
responsabilité qui est la leur lors de la publication d'informations ou
d'opinions sur les réseaux et s’intégrer de manière opportune dans la
validation du Brevet informatique et Internet (B2i)
Tout
incident survenu du fait d’une utilisation abusive d’un « blog »
est l’occasion pour l’institution éducative de souligner
l’importance du respect de règles de conduite applicables aux usages de
l'Internet et d’entreprendre, le cas échéant, le travail d’écriture
d’une charte de bon usage d’Internet et des réseaux (ou d’en compléter
les règles lorsqu’elle existe) incluant un article spécifique aux
risques du «blog ».
La
Circulaire parue au bulletin officiel de l'éducation nationale du 18 février
2004 oblige en effet les écoles, collèges et lycées à définir et intégrer
dans le règlement intérieur de l’établissement les droits,
obligations et conditions d’utilisation des nouvelles technologies dans
le contexte éducatif.
Pour
ce faire une Charte-type de référence est mise à leur disposition par
le Ministère
et un guide d'aide à l'élaboration des chartes est disponible en ligne
à l'adresse http://tice.education.fr/educnet/Public/services/securite/chartes,
ainsi qu'un certain nombre d'exemples de chartes.
Pour
compléter cette démarche, les collèges peuvent bénéficier, dans le
cadre de l'opération « Tour de France des collèges »,
d'une visite de sensibilisation des élèves et des parents.
Le
« Tour de France des collèges » constitue un élément
important de la Campagne nationale de sensibilisation aux enjeux et aux
risques de l'Internet, annoncée par le ministre en charge des nouvelles
technologies le 21 mars 2005, et dont l’objectif est de
faciliter la compréhension des usages des technologies de l'information
par les mineurs, de souligner leur responsabilité et celles de leurs
parents et de valoriser le rôle de ces derniers dans l'accompagnement des
jeunes à l’occasion de ces apprentissages. Dans ce cadre, il est prévu
dès la rentrée 2005 la constitution d’un site web de référence
pour l'information des jeunes et des adultes sur l'ensemble des précautions
à observer pour un usage raisonné et responsable de l'Internet.
Mais
d’ores et déjà, on pourra consulter avec profit :
-
●le site www.mineurs.fr
qui recense les différentes possibilités qui existent pour protéger
les mineurs contre les contenus illicites ou préjudiciables sur l’Internet,
que ce soit dans le cadre familial ou à l'école. Un espace s'adresse
directement aux juniors ;
-
le site Légamédia www.educnet.education.fr/legamedia/,
à partir d'Educnet, qui contient un nombre important de guides
pratiques à destination des parents et des enseignants, sur les règles
de droit applicables à l’Internet et aux réseaux. Sur ce même
site, une dispositif d’alerte permet de guider et d'orienter les
personnels en charge de responsabilités juridiques au sein du système
éducatif, sur les premières mesures à prendre en cas de risques
actuels ou imminents d’atteintes aux intérêts moraux et matériels
des personnes ou de contravention à l’ordre public ;
-
le site https://www.internet-mineurs.gouv.fr
qui permet aux parents et aux enseignants de signaler aux autorités
judiciaires les sites ou autres services en ligne (e-mails, news
groups, chat), présentant un contenu illicite .
--------------------------------------------------------------------------------
- [1]
loi d'orientation pour l'avenir de l'École définit « la maîtrise
des TIC » comme l’une des composantes du socle commun de «
connaissances et de compétences indispensables » qui doivent être
acquises à la fin de la scolarité obligatoire http://www.loi.ecole.gouv.fr
- [2]
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
- [3]
article 227-17 du Code pénal
- [4]
article 1384 du Code civil
- [5] L'article L. 911-4 du code de l'Education (loi du 5 avril
1937)
- [6] Le
B2i (école, collège, lycée)vise notamment à faire percevoir à
l’élève les possibilités et les limites des traitements
informatisés, à faire preuve d’esprit critique face à ces
traitements et lui permettre d'identifier les contraintes juridiques
et sociales dans lesquelles s’inscrivent ces utilisations.
http://www.educnet.education.fr/formation/B2i.htm
-
Cette Charte type accessible sur http://www.educnet.education.fr/chrgt/charteproj.rtf vise à promouvoir les comportements de vigilance et de sécurité
et à renforcer la prévention d'actes illicites en amenant les
utilisateurs à constamment s'interroger sur la licéité de leurs
actes...
- [8] Le Tour de France des collèges : journées de sensibilisation
organisées au sein des collèges dans l'ensemble des académies)
prenant la forme de rencontres avec les collégiens les enseignants et
les parents. Les sessions sont animées par des animateurs (issus
notamment du DESS « Espaces publics numériques » de l’université
Paris X-Nanterre). http://www.unclicdeclic.net/r dte tls e rb >
|