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Guide juridique de l'internet scolaire
Date de publication :
février 2004

Ce guide de
Philippe AMBLARD 

est le fruit de recherches menées en relation avec le Centre de Recherche en Droit Public (Université de Montréal)

 

Les différentes activités

 Le courrier électronique
 Le chat ou clavardage
 Les forums et listes de discussion
 La navigation et la recherche documentaire sur la toile
 Les collections de signets
 La collecte et le partage d'information
 Les bases de données
 L'édition et la publication sur le Web
 Le portfolio numérique
 Les sondages
 Les agendas
 La vidéoconférence
 L'échange et le partage de fichiers
 Les outils poste à poste
 Le développement d'outils logiciels
 L'utilisation et le développement de logiciels issus de l'Open Source
 L'utilisation de contenus issus de l'Open Content

Guide juridique


Guide juridique
de  
l'internet scolaire

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   Sommaire


Le portfolio numérique

 1- Définition technique et pratique

Le portfolio désigne la collection de travaux d’un élève qui fait foi de sa compétence en gardant des traces pertinentes de ses réalisations.
Allant plus loin que le simple relevé de notes, le portfolio est un outil dynamique qui permet de suivre l’évolution de la progression d’un élève dans ses apprentissages. Par son activité scolaire, l’élève est l’acteur principal dans l’élaboration du portfolio qui secondairement peut également contenir des commentaires et des réflexions des enseignants et des parents.
Le caractère numérique du portfolio a l’avantage de faciliter son accessibilité et sa consultation, sa modification par l’ajout ou la suppression de fichiers ou sa réorganisation par l’insertion d’hyperliens d’un document à l’autre.
En résumé, tout l’intérêt du portfolio numérique est d’être à la fois un lieu d’archivage des travaux de l’étudiant, un lieu de réflexion, de suivi et d’évaluation.
Spécifique à chaque élève, le portfolio comprend la copie originale ou numérisée de ses devoirs ou examens (textes, images, séquences sonores ou vidéos) accompagnés des commentaires de l’enseignant, voire des parents.
Plusieurs options s’offrent à l’établissement scolaire quant à l’accès au portfolio :
Toutes les informations peuvent être stockées dans une zone confidentielle dont l’accès est limité.
Tout ou partie du portfolio peut au contraire être mis en ligne pour une consultation publique des travaux en toute transparence.
Le portfolio en tant qu’outil de suivi de la progression des élèves a un intérêt pédagogique certain, mais par nature étroitement lié à chaque élève, il leur fait aussi courir des risques.

2- Les points de vigilance 


2.1- Les atteintes à la vie privée

La première des atteintes possibles concerne la vie privée des élèves. La nature du portfolio est de traiter des données à caractère personnel sur chaque élève d’une classe. Il s’y trouve toutes les informations permettant l’identification de l’enfant (son nom et ceux de ses parents, son adresse et sa situation familiale) accompagnées de sa photo, mais aussi de ses annotations personnelles sur son travail scolaire, les commentaires et l’évaluation de son enseignant sur sa production et son comportement et d'autres commentaires le cas échéant.
Le portfolio traite donc des données sensibles qui doivent être protégées afin de pas nuire à l’intimité des élèves.
Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », des principes légaux président à la collecte et au traitement de données personnelles comme dans le cas du portfolio. La protection de la vie privée des élèves fichés dépend du respect de cette déontologie minimale des données.
Le principe majeur dont découle tous les autres est le principe de finalité. Selon ce principe défini par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), « tout traitement d’informations nominatives est créé pour atteindre un certain but auquel il doit être adapté et donc ne pas servir à d’autres fins ». Autrement dit, de la finalité d’un traitement dépend son seuil de dangerosité pour les personnes fichées qui légitime l’existence de garanties adaptées pour prévenir de potentielles atteintes.
Dans notre cas, la finalité pédagogique du portfolio autorise l’encadrement enseignant à légitimement collecter des données personnelles sur leurs élèves. Ceci dit, le traitement de données sur les élèves ne se justifie qu’à des fins de suivi et d’évaluation. Toute autre finalité rend la collecte illégale, car injustifiable. De plus, cela n’exempt pas, d’une part, d’informer les élèves et leurs parents de leurs droits et, d’autre part de leur permettre d’exercer leur droits.

A la lumière du principe de finalité, le dispositif protégeant les élèves fichés s’articule autour de trois axes :

- la nature des informations
- le régime de la collecte des données
- les conditions de conservation des données

2.1.1- La nature des informations

Le portfolio ne rentrant pas dans le champ de l’exception d’intérêt public (art. 31 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978), il est formellement interdit aux enseignants « de mettre ou de conserver en mémoire informatique, ..., des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses » des élèves ou de leurs parents (art. 31 alinéa 1).
Pour les autres données nominatives, l’établissement scolaire doit déclarer son traitement à la Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL) [ www.cnil.fr], en précisant les données collectées, la finalité de la collecte et les conditions de stockage des informations.

Précisions :

Le projet français de transposition de la directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abandonne la distinction entre les traitements publics et privés, ne retenant que le seul critère de finalité pour évaluer le seuil de dangerosité nécessitant soit une simple déclaration (pour les traitements sans risques), soit une demande d’avis (pour les traitements plus sensibles). [art. 4 du projet de loi AN n°3250, adoptée en première lecture le 30 janvier 2002).

2.1.2- Le régime de la collecte des données

La collecte des données doit respecter un principe général de loyauté (interprétation a contrario de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978). C’est pourquoi l’établissement scolaire où le portfolio s’élabore, en tant que « responsable du fichier » à la charge d’informer les enfants, mais surtout leurs parents « du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification », voire d’opposition « en cas de cession à des tiers envisagée» (art. 26 de la loi du 6 janvier 1978).
Les parents doivent être informés de la collecte de données personnelles sur leurs enfants. Certaines informations doivent obligatoirement être fournies par les élèves comme leur nom. Par contre, la profession des parents est facultative, car cette information n’est pas nécessaire à la finalité du portfolio.
Notre conseil est donc de limiter la demande d’informations nominatives au strict minimum afin de minimiser le risque d’atteinte à la vie privée des élèves pouvant conduire à des poursuites judiciaires.
Les parents, au nom de leurs enfants, doivent aussi connaître les modalités du droit d’accès au traitement automatisé des données à caractère personnel (art. 34 de la loi du 6 janvier 1978). Concrètement, les parents doivent pouvoir obtenir auprès de l’établissement scolaire communication du contenu du portfolio concernant leur enfant. Le cas échéant, constatant le caractère inexact, incomplet, équivoque, périmé ou illégal des données contenues dans le portfolio, les parents peuvent « exiger que les données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées » (art. 36 de la loi du 6 janvier 1978).
Enfin si l’utilisation des données nominatives du portfolio va au-delà de la finalité initiale de suivi et d’évaluation, les parents sont en droit de s’y opposer (art. 26 de la loi du 6 janvier 1978).

2.1.3- Les conditions de conservation des données

La loi exige une durée de conservation des données à caractère personnel adaptée à la finalité du traitement. Dans notre cas, cela signifie que les données nominatives sur l’élève peuvent être conservées par l’établissement scolaire tant que cela est nécessaire à son suivi et à son évaluation. Lorsque l’enfant cesse d’être dans l’établissement, la conservation des données ne se justifie plus.
Enfin une obligation de sécurité pèse sur le responsable du traitement des données qui doit prendre toutes les précautions possibles pour sauvegarder la confidentialité des données collectées auprès des élèves.
Cela pose indirectement la question de la responsabilité du serveur qui héberge les portfolios.
Plusieurs situations se présentent :
L’établissement possède le serveur qui héberge les portfolios et assume l’obligation de sécurité. L’accès aux portfolios se fait par le biais du réseau local de l’école protégé contre les intrusions extérieures. Seules les personnes habilitées peuvent accéder au portfolio (l’enseignant, l’élève et le cas échéant le responsable de l’établissement scolaire).
L’hébergement des portfolios est confié à un tiers (SSII par ex.). Dans ce cas l’accès aux portfolios se fait par le biais d’un intranet ou de l’Internet. Il revient à l’établissement scolaire de déterminer les conditions d’hébergement des données sur le serveur extérieur à l’établissement afin de garantir la confidentialité des informations. Dans ce cas, le tiers hébergeur pourra être poursuivi s’il ne respecte pas les modalités techniques garantissant la sécurité quant aux portfolios.

2.2- Les atteintes aux droits d’auteur

Ici encore tout dépend des conditions d’accès aux portfolios. La question du droit d’auteur ne se pose pas dans les mêmes termes selon que les travaux d’un élève sont strictement limités à un nombre restreint de personnes ou au contraire largement diffusés sur le réseau.
- Dans le premier cas, si l’accès au portfolio est protégé par un mot de passe et sa consultation restreinte à un cercle de personnes déterminé (l’élève, ses parents et l’enseignant par ex.), la communication des travaux de l’élève garde un caractère privé qui évite toute atteinte au droit d’auteur de l’élève.
- Dans le second cas, si les travaux de l’élève sont plus largement diffusés, il s’agit d’une communication publique. Dans ces conditions, en vertu du droit de représentation reconnu à l’élève en tant qu’auteur (art. L122-2 du CPI), ce dernier (ou ses parents) doit autoriser la mise en ligne de ses travaux scolaires. Cela ne pause généralement pas de problème particulier dans la mesure ou la diffusion des portfolios ne conduit à aucune rémunération.
Enfin dans tous les cas, comme lors de la réalisation de page Web, si l’élève intègre dans ses propres réalisations une partie importante d’une œuvre tierce protégée par le droit d’auteur (ex : texte pris sur un site Web), il doit obtenir l’autorisation de l’auteur.

2.3- Conseils

Les conditions d’accès aux portfolios sont la question centrale pour évaluer les risques courus. Un hébergement en réseau local fermé a l’avantage de limiter les risques d’atteintes à la vie privée et aux droits d’auteur, mais n’a sans doute pas le même intérêt pédagogique.
La diffusion en ligne permet une meilleure valorisation des potentialités du portfolio. Il faut pourtant s’interroger sur la nature des documents à diffuser. Mis à part le nom, les données nominatives sont à exclure comme les commentaires trop personnels d’évaluation de l’élève.

Une diffusion partielle du portfolio est donc recommandée, se limitant aux travaux illustrant une acquisition d’un savoir utile pour d’autres élèves.

3- Les références légales

- Art. 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Droit d’opposition au traitement des données).
- Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Obligation d’information des conditions de traitement).
- Art. 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Droit d’accès à ces données personnelles).
- Art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978(Droit de rectification de ces données personnelles).
- Art. L 111.1 du Code de propriété intellectuelle (reconnaissance du droit d’auteur).
- Art. L 121-1 du Code de propriété intellectuelle (prérogatives morales du droit d’auteur).
- Art. L 122-1 du Code de propriété intellectuelle (prérogatives patrimoniales).
- Art. L 123-2 du Code de propriété intellectuelle (durée de la protection, domaine public).
- Art. L 335-3 du Code de propriété intellectuelle (Délit de contrefaçon)

4- Liens utiles

- [www.cnil.fr] Voir l’espace junior qui informe les enfants de leurs droits et des risques liés à l’usage de l’Internet et l’espace déclaration qui permet en ligne de déclarer le traitement de données nominatives sur le site Web.
 

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