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B. Les données d'identification indirecteL'appréhension de données indirectement nominatives est moins évidente. Il convient d'avoir à l'esprit que cette définition est extrêmement large et que la catégorie est donc très accueillante, allant du numéro de téléphone ou de sécurité sociale à l'adresse ou au numéro de plaque d'immatriculation, en passant par la voix[135] ou l'adresse de courrier électronique. S'agissant d'applications à des fins pédagogiques et éducatives, l'attention doit plus particulièrement porter sur la question des numéros d'identification (1), des tests psychotechniques et psychologiques (2) et des données statistiques (3), voire des empreintes digitales (4) ou de la géométrie de la main (5). 1. NUMEROS D'IDENTIFICATIONLa question des numéros d'identification unique est un des points névralgiques de la législation Informatique et Libertés. Elle est posée, pour l'enseignement et la recherche, tant à l'égard du NIR (1.1) que de toute forme de matricule étudiant (1.2). 1.1. NIRRNIPP. L'article 18 de la loi de 1978 prévoit que " l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission ". Le RNIPP, répertoire national des personnes physiques, géré par l'INSEE permet l'identification de tout Français au moyen d'un numéro de 13 chiffres, créé à partir de l'état civil. Ce numéro, appelé encore NIR (numéro d'inscription au répertoire), numéro INSEE, ou tout simplement numéro de sécurité sociale, est non seulement identifiant mais aussi signifiant. La CNIL est extrêmement réticente à son utilisation, notamment dans le secteur de l'éducation nationale. Dans ses normes simplifiées, n° 29 et n° 33, relatives à la gestion de certains fichiers d'élèves[136], le recours au NIR n'est pas autorisé. De même, la CNIL s'est efforcée d'en limiter le recours, dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, à des applications de protection sociale (a) ou d'appariement des fichiers (b). a) Protection socialeTraitement APOGEE. Dans le traitement " APOGéE ", visant la gestion administrative de la pédagogie et de la scolarité des étudiants de l'enseignement supérieur, le numéro de sécurité sociale des étudiants est "exclusivement utilisé pour leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et des mutuelles agissant comme centres payeurs de sécurité sociale[137] " . La CNIL, qui précise que l'Education nationale dispose désormais d'un identifiant propre [138], insiste sur le fait que le maintien du NIR ne s'explique " qu'au regard de la particularité de la protection sociale étudiante et notamment, de l'obligation faite aux établissements d'enseignement de transmettre le numéro de sécurité sociale aux organismes de sécurité sociale[139] ".
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A noter :Des données dans des tests à caractère psychotechnique ou psychologique ou des données agrégées ou statistiques peuvent, dans certains cas, permettre, par croisement de fichiers, d'identifier les personnes· Dans ce cas, la déclaration ou la demande d'autorisation auprès de la CNIL est requise. |
Exemple du recensement. En effet, à l'issue des exploitations statistiques des résultats du recensement, l'INSEE diffuse des fichiers de données individuelles, des listes ou des tableaux. L'INSEE, pour le recensement de 1999, s'est engagée à ne céder aucun fichier de données individuelles ou " fichier-détail " à un niveau d'agrégation inférieur à 50 000 habitants, sauf lorsque ceux-ci ne comporteront que des informations sur le logement. Ainsi, le niveau d'agrégation des " résultats se présentant sous forme de fichiers détails (c'est-à-dire de questionnaires individuels comportant pour tout élément d'identification la zone géographique dans laquelle est située l'adresse de la personne ayant répondu) " est passé de 5000 à 50000 habitants, pour empêcher une " ré-identification des personnes par croisement des fichiers d'adresses[156] ".
Choix des niveaux d'agrégation. Pour les " fichiers-tableaux ", les tableaux prédéfinis correspondent à la population de la commune d'environ 5000 habitants ou à celle de quartiers fixes d'environ 2000 habitants s'ils ne comportent pas de variables relatives à la nationalité, ni aux migrations . Quand ils en comportent, ils sont cédés à un " niveau d'agrégation équivalent à la population de la commune pour les communes de plus de 5000 habitants ou à celle de zones infra-communales fixes résultant du regroupement de trois quartiers fixes de 2000 habitants soit environ 6000 habitants[157] ".
Seuils. Cette appréciation du caractère indirectement nominatif des données agrégées est souvent contestée par les chercheurs. A cet égard, pour le recensement de 1990, le Conseil d'Etat a considéré que " la protection du secret statistique et du secret de la vie privée " ne justifiait pas " la fixation générale d'un seuil minimal d'agrégation de 5000 habitants pour les communes dont la population dépasse ce chiffre, sans aucune différenciation tenant à la nature des informations recueillies et aux différents supports contenant les données du recensement général de la population de 1990[158] " .
Biométrie. Les empreintes digitales constituent des données indirectement nominatives. Le recours à ce procédé d'identification de la personne, par biométrie[159], doit être limité au strict nécessaire, dans le souci du principe de finalité et de proportionnalité[160]. La CNIL relève, à ce sujet, combien " la prise de l'empreinte digitale est, dans l'inconscient collectif, ressentie comme une intrusion particulièrement indiscrète dans l'intimité de la personne[161] ( ...) ". Elle s'est d'ailleurs opposée à la collecte des empreintes digitales des élèves et du personnel d'un collège aux fins de faciliter leur accès à la cantine scolaire.
Empreintes digitales. La Commission considère " qu'à la différence d'autres données biométriques, les empreintes digitales laissent des traces qui peuvent être exploitées à des fins d'identification des personnes à partir des objets les plus divers que l'on a pu toucher ou avoir en main " et que " la constitution d'une base de données d'empreintes digitales est dès lors susceptible d'être utilisée à des fins étrangères à la finalité recherchée par sa création ". Elle ajoute que " si la constitution de bases de données biométriques y compris d'empreintes digitales peut être justifiée dans certaines circonstances particulières où l'exigence de sécurité et d'identification des personnes est impérieuse, sa mise en oeuvre dans un collège, à l'égard notamment de mineurs et aux seules fins de contrôler l'accès à la cantine scolaire est excessive au regard de la finalité poursuivie[162] ". Comme le souligne un auteur, aucune disposition, dans ce dossier, " ne permettait de garantir que cette finalité soit limitativement respectée[163] ".
A noter :Certaines données relatives au corps humain identifient de façon unique la personne : empreintes digitales, contour de la main, voix, etc.· Leur utilisation requiert la demande d'autorisation à la CNIL
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Contrôle d'accès. A l'inverse, la commission a admis la mise en place d'un système de contrôle d'accès biométrique par reconnaissance des empreintes digitales, mis en place par l'Académie de Lille, pour le contrôle de l'accès à l'imprimerie des sujets d'examens, aux salles fortes, aux coffres et salles d'archives[164]. Elle a rejeté, en revanche, le projet de contrôle biométrique du personnel, aux fins de permettre l'accès rapide et sécurisé aux bâtiments de la cité académique[165].
Contour de la main. Autre forme de donnée biométrique, le recours à la technique de la reconnaissance du contour de la main a été autorisé par la CNIL, pour un traitement de gestion des accès au restaurant scolaire des élèves et des personnels du collège Joliot Curie de Carqueiranne. Cette technique permet de " s'assurer que les données nécessaires au contrôle de l'accès ne sont ni perdues, ni échangées et que seules les personnes habilitées peuvent accéder au service[166] ". La CNIL observe que le contour de la main contrairement aux empreintes digitales, ne laisse pas de trace et limite les " risques d'utilisation des données à des fins étrangères à la finalité poursuivie par le traitement ".
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