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Données sensibles Aux termes de l'article 31 al. 1 de la loi du 6 janvier 1978, "
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée,
sauf accord exprès de l'intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître
les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou les appartenances syndicales ou les murs des personnes
(...) ". 1. SANTÉRecherche médicale. A l'égard des données de santé, il importe de distinguer des autres applications informatiques les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que les traitements des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention. Pour ces deux catégories, il convient de se reporter, respectivement, aux articles 40-1 à 40-10 et aux articles 40-11 à 40-15 de la loi du 6 janvier 1978, qui instaurent des procédures et des règles spécifiques[167]. Données de santé. Pour les autres applications, il faut avoir à l'esprit que les données relatives à la santé ne figurent pas à l'article 31 relatif aux données sensibles et soumettant leur traitement à l'accord exprès des intéressés[168], mais que l'article 6 de la Convention 108 les mentionne parmi les catégories particulières de données qui ne peuvent pas être traitées automatiquement, " à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ". De fait, la CNIL les assimile souvent à des données sensibles et veille à la mise en place de réseaux sécurisés de transmission des données et de mécanismes renforcés de confidentialité et de protection des droits des personnes. Santé et vie sexuelle. Par exemple, dans sa recommandation de 1985 relative aux modalités de collecte d'informations nominatives en milieu scolaire et dans l'ensemble du système de formation, la CNIL estime que " les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des élèves ou de leurs familles, en particulier celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne doivent être recueillies qu'avec l'accord écrit des intéressés[169] ".
2. MURSMurs. A propos du questionnaire élaboré par un institut de recherche médicale, lors du recrutement de " volontaires sains " désirant se prêter à des recherches biomédicales, la CNIL a été saisie de réclamations de la part d'associations de lutte contre le SIDA, à cause de la présence, dans le formulaire, sous la rubrique " sexualité ", d'une question sur une éventuelle homosexualité qui " semblait constituer un critère d'exclusion[170]". La Commission a rappelé les termes de l'article 31 à l'institut de recherche, lequel a modifié son questionnaire. Celui-ci ne comporte plus de rubrique relative à l'homosexualité mais fait état de " pratiques à risques non protégées[171] ". 3. NATIONALITELa nationalité peut permettre d'extrapoler sur l'origine raciale. L'information relative à la nationalité d'une personne est de nature à faire apparaître son origine raciale, ce qui a conduit la CNIL à la considérer, dans certaines hypothèses, comme une donnée sensible[172]. S'agissant de l'enseignement et de la recherche, la question de la nationalité a revêtu une grande acuité quand la CNIL a été saisie par les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, en 1993, de la régularisation de l'ensemble des fichiers de gestion administrative et pédagogique des élèves de l'enseignement public secondaire et des étudiants, mis en oeuvre, pour certains, depuis vingt ans ! La CNIL décide de l'opportunité
de la collecte d'information. La CNIL s'est alors réservée
la possibilité d'apprécier l'opportunité[173]
de la collecte de la nationalité, en vérifiant qu'elle
ne pouvait pas avoir de conséquences dangereuses. Ainsi a-t-elle
pris acte que " la nationalité n'est enregistrée
sous une forme détaillée que lorsque des raisons précises
le justifient : nécessité, par exemple, de disposer de
données chiffrées fines pour équilibrer les échanges
d'étudiants dans le cadre d'accords bilatéraux ou encore
pour apprécier, conformément aux demandes du Haut Commissariat
à l'Intégration, l'efficacité de différentes
actions sous l'angle de l'intégration[174]
". Traitement APOGEE. A propos du traitement " APOGéE ", la CNIL autorise le traitement de la mention relative à la nationalité, en relevant que la nationalité des étudiants est enregistrée dans le cadre de l'affiliation à la sécurité sociale, certaines conventions bilatérales permettant à des ressortissants étrangers de bénéficier de la protection sociale étudiante française[177]. Elle prend acte que cette donnée est également utilisée pour élaborer des statistiques sur la répartition des effectifs étudiants par nationalité. 4. OPINIONSLes opinions politiques, syndicales ou religieuses. La CNIL est extrêmement vigilante sur les hypothèses de dévoilement des élèves et étudiants ou de leurs parents. Ainsi, à propos des modalités de collecte d'informations nominatives en milieu scolaire et dans l'ensemble du système de formation, elle estime que " les réponses aux questions concernant l'appartenance à une association de parents d'élèves sont susceptibles de faire apparaître les opinions politique, religieuse ou syndicale des intéressés ; qu'à ce titre, leur recueil est subordonné à l'accord écrit de ceux-ci[178] ". De même, à la suite de plaintes auprès de la CNIL, le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Education nationale a renoncé, en 1992, à la mise en oeuvre d'une enquête sur les opinions politiques des jeunes et de leurs parents et a demandé aux chefs d'établissements de détruire tous les questionnaires[179]. Enseignement religieux. Enfin, à propos du traitement " SCOLARITé ", la CNIL a été confrontée au fait que la situation particulière des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où l'enseignement religieux est une matière obligatoire, imposait de gérer les élèves inscrits aux cours d'enseignement religieux ainsi que les dispenses. L'article 31 s'appliquant, il fallait, soit prévoir le recueil de l'accord exprès des intéressés, soit prendre un décret dérogatoire en Conseil d'Etat si l'intérêt public le justifiait. Le ministère avait fait valoir qu'une procédure homogène était préférable à des solutions locales de traitement manuel de cette mention ou d'accord exprès, solutions qui " n'étant pas contrôlées, risqueraient de porter atteinte aux libertés individuelles[180] ". La CNIL a émis un avis conforme au projet de décret dérogatoire qui lui était soumis.
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