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Les données anonyméesAnonymisation. Compte tenu des dangers présentés par l'informatisation croissante des données personnelles le souci premier de tout maître de fichier doit être de rendre anonymes les applications informatiques dès que cela est possible. C'est en ce sens que s'est prononcée la commission des lois du Sénat, lors de l'examen du projet de loi de transposition de la directive de 1995, qui souhaite "encourager l'anonymisation des données à caractère personnel[181]". Autrement dit, il convient de ne jamais délivrer l'identité des personnes ou des éléments trop identifiants quand cela n'est nullement indispensable à la finalité du traitement[182]. La diffusion, par exemple, sur un site d'école, des travaux des élèves, ne nécessite pas la mention de leur nom. Leur prénom, voire le prénom et l'initiale du nom suffisent. Suppression de données. Certains traitements ne requièrent des données nominatives qu'à certaines étapes et pour une durée déterminée. Par conséquent, il importe de procéder à la suppression de données identifiantes dès lors que celles-ci ne sont plus indispensables. L'identifiant, qui peut s'avérer nécessaire pour le suivi de l'enquête dans la durée[183], voire pour contrôler le travail des enquêteurs, sera alors supprimé dès que les opérations de collecte seront achevées. Effacement du numéro d'ordre. C'est ainsi, qu'à propos d'une étude statistique confiée par le Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre (CNT) au CREDOC, aux fins de cerner la population des interdits bancaires, la CNIL a accepté le fait que " lors des opérations de collecte un numéro d'ordre obligatoire sera attribué à chaque questionnaire, ce numéro d'ordre renvoyant au nom des personnes figurant sur la liste qui aura été transmise par la Banque de France sur support papier[184] ". Elle a toutefois relevé que " si l'attribution de ce numéro d'ordre confère au traitement mis en oeuvre par le CREDOC pour exploiter les réponses des personnes interrogées un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, ce numéro d'ordre sera effacé du traitement dès les opérations de collecte terminées ". Délai d'anonymisation. De même, la mise en place, par l'INED, d'un traitement automatisé destiné à étudier le devenir des enfants naturels, a nécessité la collecte, dans les registres d'état civil, d'un échantillon des actes de naissance d'enfants naturels nés en 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 et 1994 ainsi que des mentions marginales de l'acte de naissance et des actes associés mentionnés en marge. Les relevés sont anonymes, sauf pour les actes associés à l'acte de naissance mentionnés en marge " lesquels étant souvent établis dans une autre mairie, impliquent un relevé nominatif jusqu'à réception du complément d'information adressé par la mairie concernée[185] ". Il a été convenu que les données nominatives seraient anonymisées dans les deux mois suivant la fin de la collecte . Intérêt statistique. L'anonymisation intervient également quand les données n'ont qu'un intérêt statistique. Ainsi, à propos de la mise en oeuvre, par le ministre de l'Éducation nationale, du traitement automatisé d'informations nominatives " SCOLARITÉ[186] " précité, il a été pris acte, par la CNIL, qu'au " niveau national, la base centrale de pilotage (BCP) ne traitera que des données anonymisées transmises par les bases élèves ou académiques, en vue de la production de statistiques destinées à améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs et la répartition des moyens " et " qu'en particulier, les numéros matricules nationaux des élèves ne sont pas communiqués à la base centrale de pilotage " . Diffusion du fichier. Enfin, l'anonymisation est souvent mise en oeuvre aux fins de diffusion du fichier à d'autres organismes. Par exemple, à propos de la mise en oeuvre, par l'INSEE, d'un traitement automatisé d'informations nominatives à l'occasion de l'enquête " Handicaps-Incapacités-Dépendances ", il a été décidé que " l'INSEE sera le seul destinataire des données recueillies " et que " le service des statistiques, des études et des systèmes d'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, obtiendra, conformément aux dispositions de l'article 7bis de la loi du 7 juin 1951, un fichier d'enquête anonyme comportant les codes commune, moyennant la signature d'une convention avec l'INSEE et un avis favorable de la CNIL[187] ".
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