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Vie privée et données personnelles
Février 2004

   

Le droit à l'image

 Introduction
 A. La notion de droit à l'image
 B. La diffusion de l'image d'une personne
 C. Les exceptions au droit à l'image

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Protection de la vie privée
et des données personnelles
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 Sommaire en ligne
       

B. La diffusion de l'image d'une personne

Toute publication de l'image d'une personne suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. La difficulté principale de la mise en œuvre du droit à l'image provient de la détermination de la portée de l'autorisation donnée par la personne photographiée (1) ainsi que la détermination des personnes habilitées à accorder cette autorisation, s'agissant de l'image de mineurs ou d'incapables majeurs (2).

PORTEE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est très restrictive. L'autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s'apprécie strictement. La Cour de cassation a tenu à rappeler que la publication de photographies ne respectant pas " la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé [52] ". méconnaît le respect dû à la vie privée Ainsi le Tribunal de grande instance de Paris a pu énoncer que "toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale, de sorte que chacun a la possibilité de déterminer l'usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support qu'il estime adapté à son éventuelle diffusion[53]". Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de vue[54] et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques. L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet, fût-il scolaire. Il a, par exemple, été jugé que le consentement donné par un mannequin "à la publication des photographies dans le catalogue de la société La Redoute n'emporte pas en lui-même autorisation de publication dans d'autres supports[55]".

Un exemple de l'interprétation de la portée de l'autorisation. Ce principe de finalité a été strictement appliqué dans un litige ayant opposé des parents à une école Montessori. A la lecture des documents remis aux parents, notamment du règlement intérieur, il ressortait que ceux-ci étaient particulièrement informés que la prise de vues vidéos et de photographies participait de la pédagogie de l'école et de sa philosophie. La Cour relève "qu'en inscrivant leur enfant, en signant le règlement intérieur, ils acceptent que celle-ci prenne des photographies et filme leur enfant dans le cadre de ses activités scolaires". Toute prise de vue de l'enfant, en interne, à des fins pédagogiques, était donc autorisée. La Cour souligne, en revanche, que le règlement intérieur ne permettait pas " d'utiliser ce support, hors l'école, sans l'autorisation des parents[56]". En l'espèce, les parents avaient autorisé la publication l'image de l'enfant à condition qu'ils obtiennent une copie du support. Cette mention n'ayant pas fait l'objet de remarque de la part de l'école doit, selon la Cour, être réputée acceptée. En revanche, la Cour les déboute de leur demande tendant à obtenir une copie de toutes les cassettes vidéo dans lesquelles leur enfant apparaît durant la période où il a fréquenté l'école, estimant "qu'ils ne peuvent que s'opposer à la diffusion de cette image ou demander la suppression des images de leur fils, encore en possession de l'école, demande qui n'est pas formulée".

Preuve de l'autorisation. Comme en matière de vie privée, la charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de l'autorisation[57], c'est-à-dire, le plus souvent, l'auteur de la publication. Ainsi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rappelant que "le droit à l'image est un droit de la personnalité qui permet à chacun de s'opposer à la diffusion de son image sans son autorisation", prend soin d'ajouter qu'il "va de soi qu'il appartient à celui qui publie l'image ou l'exploite commercialement de justifier de l'autorisation et non pas au "photographié" d'établir que l'autorisation qu'il a consentie était limitée ou restreinte à un domaine particulier[58]".

Les impératifs du droit à l'image

· l'autorisation de la publication de l'image doit être expresse et spéciale et bien préciser la finalité de la diffusion, la nature des prises de vue et les supports
· l'autorisation s'applique strictement à la finalité prévue
· l'autorisation donnée une fois ne peut autoriser celle d'autres clichés ultérieurs
· en cas de litige, c'est celui qui publie l'image qui doit prouver qu'il en a bien l'autorisation, surtout s'il n'existe pas d'autorisation écrite
· pour un enfant mineur ou un adulte frappé d'incapacité, seul le représentant légal peut donner l'autorisation de diffusion d'image.

Manifestation de l'autorisation. Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation quant à la portée de l'autorisation, il est, évidemment, recommandé de recourir à une autorisation écrite. Les magistrats ont tendance à évoquer, de plus en plus, une autorisation "expresse et spéciale[59]". L'on trouvera toutefois quelques cas, bien particuliers, dans lesquels ils ont admis une présomption d'autorisation, un "consentement implicite" ou encore un "accord tacite".

Droit à l'information. Certaines juridictions avaient, en effet, adopté le mécanisme juridique consistant à admettre un rétrécissement de la sphère privée des personnages publics. Ceux-ci étaient présumés renoncer à leur droit à l'image pour tout cliché pris dans le cadre de leurs activités publiques ou officielles, pour la satisfaction du besoin légitime d'information du citoyen [60] . Le droit à l'image n'était alors pas invocable pour tout cliché pris dans le cadre de telles activités[61]. Ce mécanisme a été grandement éclipsé par la jurisprudence consacrant un droit à l'information du public sur les sujets d'actualité[62].

Consentement implicite. L'existence d'un consentement implicite résultant des circonstances de la prise de vue est également parfois consacrée par les juges. Ainsi, la cour d'appel de Bordeaux estime, à propos de la photographie d'un individu aux prises avec un chien de combat, cliché pris au cours d'un entretien avec le journaliste, que cette circonstance rend évident le fait que l'éleveur ne pouvait pas ignorer l'utilisation qui allait nécessairement être faite de cette photographie, à des fins d'information et d'actualité, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il avait implicitement donné son consentement à sa diffusion[63]. En tout état de cause l'accord ne vaut que pour le contexte de publication très particulier ayant permis d'apprécier un consentement tacite[64].

Re-divulgation. Conséquence du principe de finalité de l'autorisation, l'accord donné pour la publication de la photographie ne vaut pas pour sa re-divulgation. En effet, comme pour le droit à la vie privée, le consentement à la divulgation de clichés ne signifie pas renonciation au droit de s'opposer à toute divulgation ultérieure[65]. Ainsi la Cour d'appel de Paris rappelle que peu importe que, treize ans auparavant, l'intéressé ait consenti à la réalisation de la photographie ou que d'autres publications soient intervenues sans opposition et réaction de sa part. Ces circonstances ne dispensent nullement l'éditeur de l'ouvrage de la justification d'un accord exprès et spécial de la personne pour une nouvelle publication[66]. Il en est, a fortiori, de même lorsque la photographie a été précédemment divulguée sans autorisation, car la re-divulgation ne fait alors que réitérer l'atteinte au droit à l'image. Or l'individu conserve toujours la maîtrise de l'exploitation de son image, sauf, pour l'organe de presse, à se prévaloir d'une exception au droit à l'image[67].

Complaisance passée. Dans le même esprit, la complaisance à communiquer à la presse des informations et clichés personnels, dans le passé, ne saurait être invoquée par un organe de presse, pour justifier la publication de clichés nouveaux, effectués sans autorisation. Il appartient, en effet, aux personnes publiques de fixer les éléments de leur vie privée et de leur image qu'ils entendent divulguer au public et ils peuvent, à tout moment, revenir sur leur attitude passée vis-à-vis de la presse[68].

2. PERSONNE MINEURE OU INCAPABLE MAJEUR

Représentant légal. Toute publication de l'image d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. C'est le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale[69] ou le tuteur qui est considéré comme le représentant légal. Une Cour d'appel a ainsi considéré que les réalisateurs d'une émission de télévision qui avaient interviewé une mineure de quinze ans sans avoir préalablement obtenu des parents, titulaires de l'autorité parentale, l'autorisation expresse d'y procéder commettaient une faute [70]. S'agissant de la reproduction de l'image d'un enfant mineur handicapé dans un centre de rééducation, les magistrats ont précisé que "le directeur de l'établissement ne pouvait se substituer aux parents d'un enfant mineur pour autoriser la reproduction de son image[71]".

Majeur protégé. Quant à la divulgation de l'image d'incapables majeurs, elle suppose, elle aussi l'autorisation de leurs représentants légaux. Ainsi en a-t-il été jugé à propos de la reproduction d'images représentant des handicapés mentaux dans l'intimité de leur existence quotidienne à l'intérieur des établissements où ils vivent. A cet égard la Cour de cassation a précisé que "le gérant de tutelle ne peut accomplir, seul, les actes relatifs à la personne du majeur protégé, tel celui de consentir à la reproduction de son image[72]" et qu'il lui appartenait de saisir le juge des tutelles : c'est ce dernier qui pourra " soit l'autoriser à faire ces actes, et éventuellement sous les conditions qu'il déterminera ", soit ne pas l'autoriser.

  

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