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C. Les exceptions au droit à l'imageLa portée du droit à l'image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l'information. Il en est ainsi lorsque la photographie met en cause un sujet d'actualité (1) ou un sujet historique (2), lorsque la reproduction de l'image de la personne est accessoire par rapport à la photographie (3), ou encore lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause (4). 1. ILLUSTRATION D'UN SUJET D'ACTUALITÉDroit à l'information. La reconnaissance, par les tribunaux, du droit à l'image a accentué la tentation, pour tout individu, personnage connu ou anonyme, de recourir au marchandage de son image. La perspective du droit à l'information est venue corriger ce dérapage. La Cour de cassation avait été fort longtemps réticente à affirmer expressément que le droit à l'information pouvait venir infléchir le droit à la vie privée. Elle avait, au contraire, accentué l'automatisme des condamnations, en affirmant que " selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation [73] ". La Cour a opéré, en février 2001, une mutation remarquable en prenant en compte, sous le visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code Civil, une exception au droit à l'image, fondée sur les exigences de l'information du public et plus précisément sur la nécessité de rendre compte d'un sujet d'actualité (1.1), sous réserve de la nature " respectueuse " de la photographie (1.2).
1.1. La condition d'actualitéImplication dans un événement. Le droit à l'image ne peut pas empêcher la diffusion d'une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l'information, la personne photographiée, célèbre ou inconnue, étant impliquée dans un événement ou dans une affaire judiciaire, comme auteur, victime ou témoin. Ainsi, dans l'affaire des photographies des victimes de l'attentat du RER, la Cour de cassation énonce que " la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine[74] ". Illustration d'une manifestation. La Cour de cassation précise sa position, en introduisant, dans l'affaire Saint-Bernard, deux conditions. Elle estime que la publication (dans un tract appelant à une manifestation) de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, en train de procéder à l'expulsion d'occupants d'un édifice public,est légitime, car elle est en lien direct avec l'événement qui en est la cause. Pour les magistrats, " la Cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi à bon droit que la publication litigieuse était légitime car elle était en relation directe avec l'événement[75] ". Affaire judiciaire. La Cour de cassation raisonne de la même façon avec une " affaire judiciaire ". A propos de la publication de la photographie d'une personne, destinée à illustrer un article relatif à sa mise en examen, elle énonce que " la liberté de communication des informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine[76] ". La Cour ne s'arrête donc pas au caractère événementiel de l'information, distinction, au demeurant, très difficile à opérer. Comme le remarque un auteur, la motivation de la première chambre civile " paraît plus large et de nature à s'appliquer à tout sujet d'actualité, ayant un caractère événementiel ou non[77] ". Trois observations doivent être formulées
à propos de ce principe de liberté d'illustration par
l'image d'un sujet d'actualité. a) Adéquation entre l'image et l'article.Adéquation. La photographie avec l'article qu'elle illustre. Dans l'affaire Saint-Bernard, les magistrats précisent bien que la publication de l'image est légitime dès lors qu'elle est " en relation directe avec l'événement [78] ". Ainsi un article publié quatre jours après une remise de décoration à un personnage public revêt un caractère de fait d'actualité[79]. Exemple. Cette condition d'adéquation, de corrélation, préserve les individus contre toute utilisation intempestive de leur image. Ainsi à propos de la publication, en illustration d'un article sur le PACS, de l'image en gros plan de deux personnes, 10 mois après la manifestation, il a été jugé que " s'il est de principe que la publication d'une photographie d'une manifestation publique ne nécessite pas d'autorisation particulière, il n'en est pas de même pour la publication de photographies de manifestations homosexuelles lorsque cette publication n'est pas justifiée par l'information du public sur cet événement[80] ". De même a-t-on considéré que la publication, pour une brochure électorale, de la photographie d'une personne prise sur la voie publique dans le cadre d'une manifestation sportive publique, portait atteinte au droit à l'image même si ce cliché avait déjà été publié dans la presse locale. La Cour d'appel relève notamment qu'en sa double qualité de sportif et d'employé municipal, la personne photographiée n'entendait pas prendre parti, ni prêter son image dans le cadre de la campagne électorale[81]. Ainsi, le fait que la photo ait déjà été publiée n'affranchit pas nécessairement de l'obligation de solliciter une autorisation aux fins de la publier à nouveau.
En revanche, à propos d'un article sur le PACS, illustré par une photographie représentant un groupe de personnes participant à une manifestation anti-PACS, dont, au premier plan, les quatre membres d'une famille, la Cour de cassation a estimé que cette image était en relation directe avec l'article publié et que la légende qui l'accompagnait était également en relation directe avec l'événement[82]. L'article accompagnant la photographie, consacré à C. B. présentait les requérants au lecteur comme représentatifs de "cette France qui a combattu la pilule et l'avortement". La Cour d'appel les avait jugés fondés à soutenir que leur photographie "reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise, dans un article débordant la manifestation à laquelle ils ont participé, et à des fins autres que celles qu'elle entendait illustrer, a été détournée et qu'ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur droit à l'image[83]", analyse qui n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. b) Délai de diffusionDélai. Une interrogation demeure quant au délai de publication de l'image. Toujours dans l'affaire Saint-Bernard, la publication d'un cliché dans un délai très bref après la survenue de cet événement, est déclarée libre Toute la question est de savoir désormais si la photo dite " d'illustration " est admise, " non seulement au moment même de la survenance de cet événement, mais également lors du rappel qui en est fait, pour les nécessités du droit à l'information[84] ". C'est ainsi que le Tribunal de grande instance de Paris a admis qu'il s'agissait de sujet d'actualité et donc que l'autorisation était acquise dès lors que la condition d'adéquation entre le texte et l'image était remplie. Cette position permet ainsi l'illustration d'articles de fond qui ne couvrent pas immédiatement l'actualité événementielle, mais qui demeurent "dans" l'actualité. Ainsi à propos, de la photographie d'un éleveur aux prises avec un chien de combat, la Cour d'appel de Bordeaux, après avoir évoqué un consentement tacite[85], ajoute qu'en toute hypothèse, les agressions fréquentes par des chiens de combat, notamment de la race des Pitbulls, constituent des sujets d'actualité sensibilisant l'opinion publique ce qui justifie la diffusion photographique des éleveurs et entraîneurs de ces animaux à quelque titre que ce soit[86]. c) Importance de l'événementÉvénement important. Pour être autorisé ou non à diffuser une image, la Cour de cassation nous invite également à distinguer " l'importance " de l'événement relaté. Ainsi a-t-elle confirmé un arrêt ayant retenu que la divulgation des relations entretenues par la demanderesse avec un célèbre footballeur constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et que la publication d'une photographie la représentant distinctement porte atteinte au droit au respect de son image, " sans que ces publications se trouvent justifiées par l'implication de Mme X dans un événement dont l'importance eût rendu légitime cette divulgation pour l'information du public[87] ". Cela signifie, a contrario, que la publication d'une photographie relative à un événement "important " est libre, avec toute la subjectivité du critère " d'importance ". 1.2. La nature " respectueuse " de la photographieToute photographie répondant à la condition d'actualité ne sera pas nécessairement licite si elle porte atteinte à la dignité de la personne (a) ou si elle est, tout simplement, peu respectueuse de cette personne (b). Ces circonstances particulières pèseront dans l'évaluation du préjudice subi par la personne (c). a) La préservation de la dignitéDignité. L'objectif de droit à l'information est, à présent, mis en balance avec la notion de dignité[88]. La Cour de cassation vient certes d'énoncer que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des " personnes impliquées dans un événement[89] " ou de " l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire [90] ", mais elle a ajouté l'importante " réserve du respect de la dignité humaine ". Ce recours au concept de dignité intervient au moment où la Cour circonscrit clairement le droit à la vie privée et à l'image aux personnes vivantes et le neutralise au nom du droit à l'information. L'on ne manquera pas d'épiloguer sur la subjectivité [91] d'un tel critère, voire son danger pour la liberté d'expression, d'où la nécessité de le manier " avec beaucoup de prudence[92] ", tout en reconnaissant qu'il a été un des éléments phares de la construction des droits de l'homme[93]. Il importe surtout de faire de ce critère de la dignité humaine le moteur de la déontologie[94] de tout organe de presse en matière de publication de photographie.
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Des exceptions particulières du droit à l'imageune image s'inscrivant dans des faits historiques avérés devient publiable· l'individu ne peut opposer son droit à l'image lorsque le cliché d'actualité n'est pas centré sur lui et que sa présence y est accessoire· le droit à l'image n'est pas opposable lorsque la personne n'est pas reconnaissable et que la légende ne permet pas de l'identifier |
Identification. Il est, par ailleurs, possible d'écarter la mise en oeuvre du droit à l'image, quand la personne n'est pas identifiable[113]. En effet, certains magistrats précisent, notamment à propos de personnes photographiées dans une manifestation publique, que le droit à l'image joue pour la diffusion de l'image "d'un individu aisément identifiable[114]".
Prise de vue. Ce caractère non
identifiable est parfois le corollaire du caractère accessoire
de la personne sur le cliché. Mais il peut résulter de
la prise de vue, de trois quart, par exemple, ou des techniques de "floutage"
des visages. Les magistrats estiment, en effet, que la violation du
droit à l'image suppose qu'un lecteur normalement attentif puisse
discerner les traits de la personne représentée pour pouvoir
la reconnaître[115].
Par exemple, selon la Cour, il n'était pas possible de reconnaître
une requérante, mannequin, même après un examen
attentif des clichés et après une comparaison avec les
portraits qu'elle avait fournis, la silhouette et la tenue vestimentaire
banale portée par le personnage ne permettant pas, à elles-seules
une identification.
Ainsi, à propos d'une photographie, illustrant un article sur l'élevage de Pitbulls et représentant une personne au visage masqué non identifiable, la Cour d'appel de Bordeaux a considéré que l'intéressé ne saurait se plaindre d'une diffusion sans son consentement[116]. A l'inverse, à propos de la photographie d'un enfant handicapé reproduite dans un article sur un centre de rééducation fonctionnelle, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il importait peu que "l'identité de l'enfant des demandeurs n'ait pas été divulguée, dès lors qu'il se trouvait, en dépit du léger maquillage dont il fait l'objet, parfaitement reconnaissable sur une photographie le représentant seul, en gros plan, avec une légende révélant la nature de son infirmité[117]".
Légende identifiante. Enfin,
un organe de presse ne saurait arguer du caractère non identifiable
de la personne, en l'espèce des enfants, quand l'article accompagnant
les clichés évoque leurs parents et mentionne leurs prénoms
et leurs âges[118].
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