Personal tools
Vous êtes ici : Accueil Guides juridiques Légathèque - Guides Guide de l'internet scolaire Les différentes activités Le courrier électronique

Le courrier électronique

1- Définition technique et juridique

Le courrier électronique est juridiquement défini à l’article 1-IV, al. 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, lequel dispose « [qu’]on entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »

Il s'agit en pratique du premier des services en ligne interpersonnel. Grâce au protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), il est ainsi possible à deux internautes possédant une adresse électronique d'échanger personnellement des fichiers textuels, graphiques ou sonores. Du fait de sa simplicité d'usage, il est le moyen le plus utilisé dans le milieu scolaire pour échanger, discuter ou transmettre des informations entre deux personnes.
Le courrier électronique allie les avantages du courrier postal et du téléphone.
Comme la conversation téléphonique, le courrier électronique ou courriel est transmis au destinataire en quelques secondes quelque soit le lieu où il se trouve. Mais à la différence du téléphone, compte tenu d’une technique neutre, le coût de l’envoi d’un message électronique à son voisin ou à un correspondant aux antipodes est identique. Le protocole de transmission ignore les frontières et ne distingue pas les transmissions nationales ou internationales.
Comme le courrier postal, le courrier électronique opère un échange en temps différé. Il apparaît ainsi moins intrusif pour le destinataire qui garde le choix de consulter les messages souvent textuels quand bon lui semble. Une correspondance peut ainsi être entretenue sans qu’obligatoirement le destinataire soit présent devant son poste lorsque l’expéditeur envoie le message. Cela est particulièrement appréciable lorsque le correspondant vit en décalage horaire ou ne partage pas le même rythme d’activités. La communication est donc asynchrone. Mais à la différence du courrier postal, l’envoi de messages est potentiellement continu et non pas limité à un unique service de distribution quotidien.
Les risques concernant le courrier électronique sont directement liés aux caractères asynchrone et interpersonnel des communications, traits dominants du courrier électronique, mais leurs étendues se mesurent aux diverses fonctionnalités offertes par le courrier électronique.
Le message électronique comprend deux parties distinctes. Le corps du message où l’expéditeur rédige le texte qu’il souhaite communiquer à son destinataire. A cela s’ajoute l’en-tête qui fournit des informations utiles à la transmission du message.

A (to) : Ce champ précise l’adresse du destinataire. Y figure l’adresse d’un seul ou de plusieurs destinataires
De (from) : l’expéditeur indique son adresse pour que le destinataire puisse lui répondre le cas échéant.
Sujet (subjet) : L’expéditeur précise par un titre le sujet de son message.
Cc (Copie conforme ou carbon copy) : Ce champ permet l’envoi d’une copie identique du message à une ou plusieurs personnes, autres que le destinataire principal (A/to). Sont fournies les adresses de ces destinataires secondaires qui ne sont pas visés directement par le contenu du message mais qui ont un intérêt à en être informés (ex : la hiérarchie de l’enseignant).
Cci (Copie conforme invisible, Blind Carbon Copy) : dénommée également copie conforme discrète, cette fonction est identique à « Cc », à la différence que le destinataire principal ne voit pas apparaître sur l’en-tête du message qui lui est transmis les noms des destinataires secondaires.

Aux informations fournies par l’en-tête du message, s’ajoutent les différentes fonctions liées à la transmission du message électronique.

Fichier joint (attachment) : Ce champ permet de joindre tous types de fichiers au message (documents textuels, visuels ou musicaux).
Répondre à un message (reply) : Cette fonction est utile pour répondre à un message préalablement reçu. Activée par le destinataire du premier message , cette fonction inscrit automatiquement l’adresse de l’expéditeur du premier message dans le champ « A/to » et recopie le titre du premier message précédé de « Re/ » pour bien indiquer qu’il s’agit d’une réponse. De plus le corps du texte du premier est intégralement recopié, permettant à la personne de répondre en complétant le premier message. Par convention le texte original est précédé des symboles « > ».
Faire suivre un message (forward) : cette commande permet au destinataire initial d’un message de le réexpédier à un ou des tiers. Ce nouveau courrier reprend l’adresse du premier expéditeur et reproduit intégralement le corps du texte du premier message, précédé des symboles « > », complété ou modifié le cas échéant par le premier destinataire du message réexpédié.
Le carnet d’adresses : Le carnet d’adresses est un fichier préalablement constitué par l’internaute grâce à son logiciel de courrier électronique. Il comprend la liste de tous les correspondants avec leurs adresses électroniques. Activée à partir de la barre d’outils, cette fonction évite à l’expéditeur de taper l’adresse du destinataire.
 

2- Les points de vigilance

Les fonctions comme le protocole de transmission du courrier électronique le dédient naturellement à un usage interpersonnel qui favorise la correspondance privée. C’est pourquoi les principaux risques liés à ce contexte de communication concernent avant tout les atteintes aux droits des personnes, et plus particulièrement à leur vie privée et incidemment au droit d'auteur.
Dans une moindre mesure et comme tout service de communication, l’usage du courrier électronique peut également entraîner des risques pour la collectivité. Nous pensons ici aux atteintes à l'ordre public.
 

2.1- Les atteintes aux droits des personnes

La diffusion de certaines informations par le biais du courrier électronique peut causer un préjudice aux personnes.
Les principales situations préjudiciables aux personnes sont les atteintes à la vie privée ou à la réputation, l'usage non autorisé de l'image, le harcèlement ou les menaces et la réception de messages non sollicités (pourriels ou spam).
 

2.1.1- Les atteintes à la vie privée

Les courriers électroniques peuvent contenir des précisions sur l'intimité de l'expéditeur ou d'un tiers. La correspondance privée peut être l'occasion de divulguer des informations sur soi-même ou sur des tierces personnes. Deux situations sont à distinguer.
Dans le premier cas, l'expéditeur du message consent volontairement à révéler au seul destinataire un élément de sa vie intime. Ici, le destinataire doit être considéré comme un confident qui est tenu de garder secret l'information révélée, sauf autorisation de l'expéditeur. La vie privée de l'expéditeur du message est ici sauvegardée.
Dans le second cas, des informations intimes sont divulguées à des tiers sans le consentement de l'intéressé. Un message destiné à une personne déterminée est retransmis à d'autres par celle-ci. Ici, il y a atteinte à la vie privée et cela tombe sous le coup de la loi pénale.

Article 226-1 du Code pénal :

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1- En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
- Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé."

Attention : un mauvais usage de la fonction "faire suivre un message" peut conduire à commettre un délit. Un contenu confidentiel envoyé à une personne déterminée peut ainsi être réexpédié à d’autres personnes. Le destinataire du message confidentiel doit prendre garde de ne pas le diffuser. Il doit respecter la confidentialité de la correspondance. Le conseil vaut également pour les fonctions « fichier joint » ou « copie conforme ».
 

2.1.2- Les atteintes à la réputation

Le contenu d'un courrier électronique peut nuire à la réputation d'une personne. Le message sera jugé diffamatoire uniquement s'il est diffusé auprès d'au moins une tierce personne et qu'il donne sur la victime qui doit être identifiable une perception négative qui l'expose à la haine ou au mépris au risque de lui faire perdre l'estime ou la confiance du public.
Selon l’article 226-22 du Code pénal :
"Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit."
Les correspondances entretenues par les élèves ou les enseignants doivent respecter la réputation et la dignité des personnes.
 

2.1.3 - Les atteintes à l'image

Comme la diffusion d'informations intimes, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 226-1 du code pénal, l'image d'une personne dans un lieu privé peut être diffusée uniquement si celle-ci autorise le destinataire du message à faire suivre l'image.
Attention : La fonction « fichier joint » ne doit transmettre des photos privées d’une personne à des tiers qu’avec le consentement de la personne photographiée.
 

2.1.4- Le harcèlement et les menaces

Comme toute communication interpersonnelle telle que le téléphone, le courrier électronique peut également être le moyen de harceler une personne. Autrement dit, un internaute peut recevoir sur sa boîte de courrier de manière répétitive plusieurs messages désobligeants, agressifs ou menaçants axés souvent sur le sexe, la religion ou la race. Ce type de comportement est pénalement réprimé (article 222-17 du Code pénal).
 

2.1.5- Les messages non sollicités

Méfait de la "marchandisation" de l'Internet, les messages non sollicités appelés également pourriel ou spamming sont une utilisation abusive du courrier électronique. Cela consiste en l'envoi massif de messages souvent publicitaires ou à caractère commercial dans les boîtes électroniques d'internautes qui ont la malchance de voir leur adresse électronique vendue par un acteur du commerce électronique. Cette pratique est partiellement condamnée par la législation européenne (art. 13 de la directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002).
La législation française est encore plus stricte puisqu’elle interdit la prospection commerciale par voie électronique effectuée sans le consentement préalable du destinataire (principe dit de « opt-in ») (art. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques et L. 121-20-5 du Code de la consommation).
 

2.2- Atteintes au droit d'auteur

Par le biais de la fonction "pièce jointe ou attachment", le courrier électronique peut transmettre des fichiers textuels, visuels ou musicaux sans l'autorisation de leur auteur. Dans ce cas, il y a atteinte au droit d'auteur ou plus précisément non respect du droit de reproduction (voir fiche n°16).
 

2.3- Les risques pour la collectivité

2.3.1- Les atteintes à l’intégrité des ressources informatiques

Par le biais des outils Internet et du courrier électronique en particulier, les utilisateurs peuvent propager des virus pouvant altérer le fonctionnement du matériel informatique, voire le rendre inutilisable. La loi pénale punit ce type d’agissement.
En vertu de l’article 323-2 du Code pénal :
« le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». L’article 323-3 du Code pénal ajoute que « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
 

2.3.2- La surveillance du courrier électronique

Compte tenu du caractère privé reconnu au courrier électronique, il est risqué pour le responsable du serveur de contrôler les échanges. Tout d’abord, la loi protège le secret des correspondances.
En vertu de l’article 226-15 du Code pénal :
« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions »
De plus, il est certain qu'un contrôle systématique des contenus des messages est techniquement très lourd et illégal. Toute la difficulté est de trouver un équilibre entre la protection de l'intimité des internautes et l'intégrité du réseau. Lorsqu'un internaute est suspecté du fait d'agissements anormaux, celui-ci doit être prévenu de la surveillance dont il fait l'objet. La surveillance du courrier se justifie uniquement afin de prévenir toutes activités déloyales ou illégales commises par les enseignants ou les élèves pouvant compromettre l’intégrité du réseau.
Dans un arrêt du 17 décembre 2001, la Cour d’appel de Paris reconnaît qu’il était dans la fonction des administrateurs d’assurer le fonctionnement normal des réseaux et de veiller à leur sécurité. Cela implique qu’ils aient un accès à l’ensemble des données du réseau afin de régler les problèmes techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité informatique.
Le Forum de l’Internet recommande que soit reconnue une obligation de confidentialité au bénéfice des administrateurs qui pourraient « surveiller » le courrier sans lire son contenu seulement pour sauvegarder la sécurité du réseau (ex : intrusion de virus).
 

3- Les références légales et jurisprudentielles

- Article 1-IV, al. 5 de la loi du 21 juin 2004 (notion de courrier électronique)
- Article 9 du Code civil (droit à la vie privée)
- Articles L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques et L. 121-20-5 du Code de la consommation (prospection commerciale par voie électronique)
- Article 222-17 du Code pénal (menaces)
- Article 226- 1 du Code pénal (atteinte à la vie privée)
- Article 226 -10 du Code pénal (dénonciation calomnieuse)
- Article 226- 15 du Code pénal (atteinte au secret des correspondances)
- Cour d’appel de Paris, Arrêt du 17 décembre 2001
 

4- Liens utiles

- Recommandations du Forum de l’Internet « relations du travail et internet » sur la surveillance des courriers
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.foruminternet.org

Actions sur le document
Date de publication : 19/06/2008 12:15

© 2010- Ministère de l'Éducation nationale,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche