Le droit commun de la responsabilité administrative
Entre inadaptation aux membres de l'enseignement public et imprécision à l'égard de l'usage scolaire des TIC
Il faut d'abord préciser que le droit administratif en général, et celui de la responsabilité administrative en particulier, est un droit dont l'origine est essentiellement jurisprudentielle : si le législateur et le pou-voir réglementaire y sont largement intervenus, c'est le plus souvent pour consacrer, parfois en les précisant ou en les affinant, les solutions apportées initialement par le juge.
Historiquement, la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'administration est apparue assez tardivement en droit français. L'irresponsabilité de la puissance publique a longtemps été le principe, au nom de la souveraineté de l'Etat et de son Administration : le pouvoir de contrainte inhérent à l'activité étatique ne pouvait en effet admettre qu'une quelconque indemnisation soit attribuée aux citoyens qui auraient pu subir des dommages du fait de l'exercice des pouvoirs de souveraineté. Les prérogatives de la "puissance publi-que" excluaient irrémédiablement l'idée de réparation. Timidement évoquée auparavant, il faut attendre 1873 (TC - 8 février 1873 - Blanco) pour que soit admise une responsabilité de l'Etat pour "les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans les services publics". Du même coup, il est préci-sé que " cette responsabilité n'est ni générale ni absolue" ; qu'elle a "ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés". C'est simultanément la reconnaissance d'une responsabilité pour la puissance publique et l'affirmation de son autonomie par rap-port aux règles de responsabilité édictées par le code civil en particulier, et par le droit privé en général.
IMPORTANT
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Cette autonomie du droit de la responsabilité administrative n'implique pas pour autant, comme on aurait pu le craindre, qu'il s'agisse d'une impunité de principe pour la puissance publique. Simplement, les conditions de mise en jeu de cette responsabilité vont être différentes de celles qui régissent la responsabilité des particuliers : elle aussi respectueuse des droits des personnes privées, elle devra néanmoins toujours prendre en considération le fait que l'administration agit dans l'intérêt général, est de ce fait être dotée de prérogatives particulières, et doit donc relever d'un régime de responsabilité spécifique et de la compétence du juge administratif. Et c'est justement lui qui, au fil du temps, va préciser le contenu de cette responsabilité spécifique.
Or sur plusieurs points il est rapidement apparu que certains éléments du régime général de responsa-bilité administrative s'accommodaient mal des nécessités propres au fonctionnement de l'enseignement pu-blic, même si, à d'autres égards, certaines références de ce régime général ont été purement et simplement transposées aux enseignants.

