Aspects juridiques
Droit d'auteur et exception pédagogique
Loi DADVSI n° 2006-961 du 1-8-2006
Loi DADVSI - relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
- Structure de la loi
TITRE I : Dispositions portant transposition de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
. chapitre 1 : Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
. chapitre 2 : Durée des droits voisins
. chapitre 3 : Commission de la copie privée
. chapitre 4 : Mesures techniques de protection et d'information
. chapitre 6 : Prévention du téléchargement illicite
TITRE II : Droit d'auteur des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif
TITRE III : Dispositions applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits
TITRE IV : Dépôt légal
TITRE V : Dispositions diverses
- Exception pédagogique
Cinq exceptions sont dorénavant ajoutées à l’article L. 122-5 du CPI :
Une première exception pédagogique vise l’enseignement et la recherche. Elle ne sera d’application qu’au premier janvier 2009.
Article 1
"La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10"

